17 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au transfert des dossiers d'élèves des centres PMS et MST aux centres d'encadrement des élèves

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment l'article 10;

Vu le protocole 365 du 28 avril 2000 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole 140 du 28 avril 2000 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 13 mars 2000;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 19 mai 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances et du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté règle le transfert des dossiers d'élèves suivants, y compris les données stockées de manière électronique y afférentes, aux centres d'encadrement des élèves :

  1. le dossier médical, et plus particulièrement le dossier médical individuel tel que visé à l'article 14, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le domaine de l'inspection médicale scolaire, fixant les conditions d'agrément des équipes d'inspection médicale scolaire et réglant le subventionnement de ces équipes;

  2. le dossier PMS, plus particulièrement le dossier individuel tel que visé à l'article 6, § 2 de l'arrêté royal organique du 13 août 1962 des centres psycho-médico-sociaux.

    Art. 2. Le transfert aura lieu, conformément aux dispositions du présent arrêté, au plus tard le 31 décembre 2000.

    Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  3. dossiers actuels : dossiers d'élèves inscrits dans une école encadrée par un centre d'encadrement des élèves;

  4. dossiers d'archives : dossiers qu'un centre PMS ou MST a en possession et qui portent sur des élèves qui ne sont plus inscrits dans une école ou dont l'inscription dans une école n'est pas connue;

  5. responsable du centre PMS : la personne désignée par la direction du centre PMS comme responsable de l'exécution du présent arrêté;

  6. médecin responsable du centre MST ou PMS : le médecin désigné par la direction du centre MST ou par le Conseil de l'enseignement communautaire pour les centres PMS de l'enseignement communautaire...

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