14 MARS 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés du 28 janvier 2004 relative à la création et aux règles de fonctionnement du Bureau de conciliation

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, notamment l'article 112;

Vu la demande de la Commission paritaire centrale des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement obligatoire et du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 14 mars 2008,

Arrête :

Article 1er. La décision de la Commission paritaire centrale des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés du 28 janvier 2004 relative à la création et aux règles de fonctionnement du Bureau de conciliation, ci-annexée, est rendue obligatoire.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets au 1er février 2004.

Art. 3. Le Ministre ayant les statuts des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 mars 2008.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente en charge de l'Enseignement obligatoire,

Mme M. ARENA

Le Ministre de la Fonction publique,

M. DAERDEN

Annexe

Commission paritaire centrale des Centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés

Décision relative à la création et aux règles de fonctionnement du bureau de conciliation

Titre Ier. - Création d'un Bureau de conciliation

Art. 1er. La Commission paritaire centrale des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels, ci-dénommée la Commission paritaire, crée en son sein un Bureau de Conciliation dont les modalités de fonctionnement et la composition sont réglées par la présente décision.

Titre 2. - Compétences

Art. 2. § 1er. Le Bureau de conciliation est compétent pour prévenir ou concilier tout différend qui menacerait ou se serait élevé entre un ou plusieurs pouvoirs organisateurs des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels et un ou plusieurs membres du personnel technique qu'il(s) emploie(nt).

§ 2. Le différend est relatif :

  1. au décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés ou à ses arrêtés d'application;

  2. aux conditions générales de travail dans lesdits centres;

  3. aux règles complémentaires aux dispositions du décret du 31 janvier 2002 dont question au 1°, prises par la présente Commission paritaire.

    § 3. Le Bureau de conciliation n'est pas compétent pour les matières qui relèvent de la compétence de la Chambre de recours des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels.

    Titre 3. - De la demande de conciliation

    Art. 3. La demande de conciliation est adressée au Président de la Commission paritaire soit par une organisation représentative des pouvoirs organisateurs siégeant au sein de la Commission paritaire soit par une organisation représentative des travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire.

    Art. 4. La demande de conciliation doit contenir une description du...

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