8 MAI 2014. - Arrêté royal relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de stockage d'énergie hydroélectrique dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 6/1;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2014;

Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 4 juillet 2013;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément les articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que le Roi doit donner exécution à l'article 3 de la loi du 8 mai 2014 portant des dispositions diverses en matière d'énergie; que l'exécution à donner par le Roi est urgente dès lors que le présent arrêté est d'une importance capitale pour garantir la sécurité d'approvisionnement et pour atteindre d'ici à 2020 les objectifs assignés à notre pays en matière d'énergie renouvelable;

Considérant que le stockage d'électricité est d'une importance capitale compte tenu du caractère intermittent sans cesse croissant de la production d'électricité à partir d'énergie éolienne ou photovoltaïque; que la production d'électricité éolienne en mer de Nord augmentera les prochaines années, passant de 672,2 MW à 2160 MW et que cela constitue un élément important pour atteindre d'ici à 2020 les objectifs assignés à notre pays en matière d'énergie renouvelable;

Considérant qu'à l'heure actuelle, en cas d'excédents dus à la production élevée d'électricité à partir d'énergie éolienne et photovoltaïque, des prix négatifs ont déjà été enregistrés sur les marchés belges day ahead et balancing;

Considérant que d'ici à 2018, on assistera, dans le chef du gestionnaire de réseau, à une augmentation substantielle des besoins en services de soutien afin de garantir l'équilibre du réseau. En cas d'insuffisance des moyens disponibles pour la fourniture de réserves, les tarifs de transmission à payer par le consommateur augmenteront de manière substantielle et il y aura un impact négatif sur la sécurité du réseau;

Considérant que l'Etat n'accordera aucun soutien financier public ou subside pour les installations de stockage hydroélectrique en mer du Nord et qu'il est donc urgent de créer la sécurité juridique afin de permettre aux investisseurs privés d'investir et d'entamer la construction d'installations de ce type;

Considérant que si la procédure normale est suivie, le cadre réglementaire ne pourra entrer en vigueur que dans quelques mois au plus tôt, si bien que, pour les investisseurs potentiellement intéressés, le lancement sera reporté trop longtemps pour aboutir encore à un résultat dans les délais voulus;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord et du Secrétaire d'Etat à l'Energie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. "jours" : jour calendaire;

  2. "loi" : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

  3. "installation" : toute installation de stockage d'énergie hydroélectrique par production secondaire d'électricité à partir d'énergie hydraulique générée par électricité dans les espaces marins, visée à l'article 6 de la loi;

  4. "directive 2003/54/CE" : la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE";

  5. "commission" : la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz instituée par l'article 23 de la loi et par l'article 15 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité;

  6. "administrations concernées" : les administrations représentées dans la commission consultative instituée par l'arrêté royal du 12 août 2000 en exécution de l'article 3, § 2, de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental;

  7. "ministre" : le Ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions;

  8. "projet" : chaque construction et exploitation d'une installation projetée par les concessionnaires;

  9. " délégué du ministre" : le fonctionnaire désigné conformément à l'article 28.

    CHAPITRE II. - Critères de sélection et d'octroi

    Section 1re. - Critères de sélection

    Art. 2. Les critères de sélection des demandes de concessions domaniales en vue de la construction et de l'exploitation d'installations dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction, sont les suivants :

  10. la présence chez le demandeur ou au sein de l'organisme chargé d'assurer l'exploitation, d'une structure fonctionnelle et financière appropriée, permettant de planifier et d'adopter des mesures préventives en vue d'assurer la sûreté et la sécurité de l'installation de production ainsi qu'en vue d'assurer, le cas échéant, une mise hors service ou un abandon définitif dans des conditions optimales de sécurité et de respect de l'environnement;

  11. si la demande émane d'une société, de sociétés ayant conclu un joint venture ou d'associations momentanées ou en participation :

    1. constitution de celle-ci conformément à la législation belge, à celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à celle d'un Etat ayant pris des engagements similaires à ceux résultant de la (directive 2003/54/CE), spécialement en ce qui concerne les conditions d'autorisation et/ou d'adjudication;

    2. disposition d'une administration centrale, d'un principal établissement ou d'un siège social dans un Etat membre de l'Union Européenne ou dans un Etat vis-à-vis duquel des engagements similaires à ceux résultant de la (directive 2003/54/CE) ont été pris, à condition que l'activité de cet établissement ou siège social présente un lien effectif et continu avec l'économie de cet Etat ou d'un Etat membre;

  12. l'absence d'état de faillite sans réhabilitation ou de liquidation dans le chef du demandeur ou de toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature en vigueur dans une législation ou une réglementation nationale, ou de procédure en cours susceptible d'aboutir à ce résultat;

  13. l'absence de réorganisation judiciaire ou de toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature en vigueur dans une législation ou réglementation nationale, à moins que la réorganisation judiciaire ou situation analogue ne soit soumis à des conditions impliquant le développement des activités faisant l'objet de la demande;

  14. l'absence de condamnation par un jugement ayant force de chose jugée, prononcée à l'égard du demandeur, qu'il s'agisse d'une personne physique, d'une personne morale dans les conditions visées à l'article 5 du code pénal, ou d'une personne exerçant au sein de l'entreprise ou de la personne morale introduisant la demande des fonctions d'administrateur, de gérant, de directeur ou de fondé de pouvoir, pour un délit qui, après l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales, aurait été imputé à la personne morale;

  15. la disposition d'une capacité financière et économique suffisante jugée sur base des documents énumérés dans l'article 5, § 2;

  16. l'engagement de la constitution de garanties adéquates pour la couverture du risque en matière de responsabilité civile créé par l'installation suivant les critères généralement appliqués par les entreprises d'assurances;

  17. les capacités techniques du demandeur ou de l'entreprise qui sera chargée de l'établissement ou de l'exploitation de l'installation;

    pour apprécier leurs capacités techniques, les éléments suivants sont pris en considération :

    1. les références des réalisations antérieures, notamment en matière de...

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