«DLU quater » : le début d’une solution bien complexe aux problèmes de compétence générés par la législation instaurant la nouvelle procédure de régularisation fiscale

AuteurJonathan Chazkal

La loi instaurant la nouvelle procédure de régularisation fiscale est entrée en vigueur à la date du 1er août 2016. L’article 18 de cette loi précise, en ce qui concerne la répartition des compétences entre le niveau fédéral et les différentes régions, que :

La régularisation d’un impôt régional dont l’autorité fédérale assure le service n’est possible que lorsqu’un accord de coopération est conclu avec la région concernée

.

L’on avait donc conclu, dès l’entrée en vigueur de la loi, et en l’absence d’accord régional de coopération, que la régularisation était limitée à l’impôt sur le revenu ou la TVA, éludés par le passé, par le déclarant.

Encore ce déclarant devra-t-il démontrer, en cette hypothèse, qu’il entre dans le champ d’application de la procédure fédérale de régularisation.

En effet, le texte de loi précise que :

« Les montants visés à l'alinéa 2 ne sont régularisés que pour autant que le déclarant démontre, au moyen d'une preuve écrite, complétée le cas échéant par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins, la nature de l'impôt et la catégorie fiscale et la période à laquelle appartiennent les revenus, les sommes, les opérations T.V.A. et les capitaux fiscalement prescrits qui n'ont pas été soumis à leur régime fiscal ordinaire ».

Cet alinéa de la loi semble signifier que si le déclarant souhaite subir la taxation sur le « capital fiscalement prescrit » (en réalité, celui qui ne peut prouver le caractère préalablement imposé ou non imposable de ce capital devra le régulariser…), il ne le pourrait qu’après avoir démontré, preuve écrite à l’appui, le type de « fraude » commise par lui, et sous la condition que ce type de « fraude » relève de la compétence de la législation fédérale.

Cette interprétation de la législation est aujourd’hui confirmée par l’adoption, par le Conseil des ministres, d’un avant-projet de loi portant assentiment à 2 accords de coopération en matière de régularisation fiscale, le premier conclu avec la Région flamande, le second avec les Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale.

Ces accords traitent de ce que l’on nomme les « montants indivisibles », ou « montants fiscaux prescrits non scindés ». Il s’agit en réalité des « capitaux fiscalement prescrits », visés par une régularisation, voire d’une partie de ceux-ci, pour lesquels le déclarant ne peut démontrer, dans le cadre de la régularisation fiscale fédérale, qu’ils devaient initialement...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT