«DLU quater » : le début d’une solution bien complexe aux problèmes de compétence générés par la législation instaurant la nouvelle procédure de régularisation fiscale
Auteur | Jonathan Chazkal |
La loi instaurant la nouvelle procédure de régularisation fiscale est entrée en vigueur à la date du 1er août 2016. L’article 18 de cette loi précise, en ce qui concerne la répartition des compétences entre le niveau fédéral et les différentes régions, que :
La régularisation d’un impôt régional dont l’autorité fédérale assure le service n’est possible que lorsqu’un accord de coopération est conclu avec la région concernée
.
L’on avait donc conclu, dès l’entrée en vigueur de la loi, et en l’absence d’accord régional de coopération, que la régularisation était limitée à l’impôt sur le revenu ou la TVA, éludés par le passé, par le déclarant.
Encore ce déclarant devra-t-il démontrer, en cette hypothèse, qu’il entre dans le champ d’application de la procédure fédérale de régularisation.
En effet, le texte de loi précise que :
« Les montants visés à l'alinéa 2 ne sont régularisés que pour autant que le déclarant démontre, au moyen d'une preuve écrite, complétée le cas échéant par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins, la nature de l'impôt et la catégorie fiscale et la période à laquelle appartiennent les revenus, les sommes, les opérations T.V.A. et les capitaux fiscalement prescrits qui n'ont pas été soumis à leur régime fiscal ordinaire ».
Cet alinéa de la loi semble signifier que si le déclarant souhaite subir la taxation sur le « capital fiscalement prescrit » (en réalité, celui qui ne peut prouver le caractère préalablement imposé ou non imposable de ce capital devra le régulariser…), il ne le pourrait qu’après avoir démontré, preuve écrite à l’appui, le type de « fraude » commise par lui, et sous la condition que ce type de « fraude » relève de la compétence de la législation fédérale.
Cette interprétation de la législation est aujourd’hui confirmée par l’adoption, par le Conseil des ministres, d’un avant-projet de loi portant assentiment à 2 accords de coopération en matière de régularisation fiscale, le premier conclu avec la Région flamande, le second avec les Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale.
Ces accords traitent de ce que l’on nomme les « montants indivisibles », ou « montants fiscaux prescrits non scindés ». Il s’agit en réalité des « capitaux fiscalement prescrits », visés par une régularisation, voire d’une partie de ceux-ci, pour lesquels le déclarant ne peut démontrer, dans le cadre de la régularisation fiscale fédérale, qu’ils devaient initialement...
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