Dividendes étrangers: un Etat membre averti en vaut deux

AuteurPhilippe Goddevriendt
Fonction Licencié en droit avec distinction de la Katholieke Universiteit Leuven (1999), titulaire d’un DES en droit économique, obtenu avec grande distinction, à l’Université Catholique de Louvain (2000) et d’un DEA en droit des affaires, obtenu avec grande distinction, à la Sorbonne

Dans sa communication du 19 décembre 2003, la Commission européenne avait déjà souligné qu’une analyse de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes «fait clairement apparaître que les systèmes fiscaux des Etats membres de l’Union européenne ne doivent pas empêcher les particuliers d’investir dans des actions étrangères».

En effet, selon le droit européen, les Etats membres ne sont pas autorisés à soumettre les dividendes des sociétés établies dans d’autres Etats membres à une imposition plus lourde que celle grevant les dividendes domestiques ni à imposer les dividendes sortants plus lourdement que les dividendes domestiques.

L’ancien commissaire chargé de la fiscalité, Fritz Bolkenstein, l’avait résumé comme suit: "les citoyens qui investissent dans des sociétés étrangères ont droit au même traitement fiscal que celui appliqué aux citoyens investissant dans leur pays et des dividendes versés à des non-résidents ne doivent pas être soumis à une imposition plus lourde que celles grevant les dividendes versés aux résidents".

A plusieurs reprises, la Commission a annoncé qu’elle entendait prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les Etats membres respectent ces règles simples.

À la veille de la fête nationale, la Commission a adressé à la Belgique une demande officielle lui enjoignant de mettre un terme à l’imposition discriminatoire des dividendes payés par des entreprises étrangères (dividendes entrants) à des investisseurs privés belges. En effet, le régime fiscal belge implique une double im position de dividendes sortants, mais pas de dividendes nationaux.

La Commission estime que ces différences de traitement sont contraires à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux garantis par le Traité européen. La demande se présente sous la forme d’un avis motivé, émis conformément à l’article 226...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT