5 MARS 2006. - Loi portant des dispositions diverses urgentes relatives aux statuts du personnel de la Défense

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi régle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 20 mai 1994

relative aux statuts du personnel militaire

Art. 2. L'intitulé de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire, est remplacé par l'intitulé suivant :

Loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense

.

Art. 3. A l'article 90, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 22 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes :

  1. l'alinéa 1er est complété comme suit :

    Le militaire doit consentir librement à tout prélèvement d'échantillons et à leur utilisation, conformément aux dispositions de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

    ;

  2. le § 3 est complété par l'alinéa suivant :

    Les dispositions visées à l'alinéa 1er s'appliquent également aux membres du personnel civil de la Défense.

    Art. 4. Dans l'article 99bis, § 4, alinéa 6, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005, les mots « le premier jour du mois qui suit la date de la sélection favorable du militaire. » sont remplacés par les mots « au plus tôt le premier jour du mois et au plus tard le premier jour du quatrième mois qui suit la date de la sélection favorable du militaire, moyennant accord conjoint de l'employeur partenaire et de la Défense tout en visant le délai le plus court. La démission ou la résiliation de l'engagement ou du rengagement, et le contrat de travail prennent toujours effet le premier jour d'un mois. »

    CHAPITRE III. - Modification de la loi du 20 mai 1994

    relative aux droits pécuniaires des militaires

    Art. 5. L'article 3, § 3bis, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, inséré par la loi du 25 mai 2000 et modifié par la loi du 27 mars 2003, est complété par l'alinéa suivant :

    L'allocation d'interruption est payée par l'Office national de l'Emploi, sauf lorsqu'il exerce une activité professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées. Toutefois, lorsque l'activité professionnelle est une activité indépendante, l'allocation d'interruption reste payée par l'Office national de l'Emploi pendant les douze premiers mois de l'exercice de cette activité.

    Art. 6. L'article 9bis...

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