13 JANVIER 2011. - Décret modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Article 1er. Dans l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 30 avril 2009, la phrase « Cet avis est requis uniquement lors de la création d'un établissement scolaire. » est insérée entre les mots « sur avis des services d'inspection » et les mots « Si ces établissements ou sections d'établissement continuent à répondre ».

CHAPITRE II. - Disposition modifiant la loi du 1er avril 1960 relative aux Centres psycho-médico-sociaux

Art. 2. Dans l'article 3, § 2, de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, tel que remplacé par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986 et modifié par les décrets du 15 novembre 2001, du 31 janvier 2002 et du 19 février 2009, l'alinéa 10 est remplacé par ce qui suit :

La demande visant à obtenir une dérogation en application de l'alinéa 4 ou 5 peut être introduite :

1° au moins trois mois avant la vacance de la charge, lorsque le pouvoir organisateur peut, avec certitude, savoir que la charge occupée par un membre du personnel deviendra vacante suite au départ à la retraite ou à la mise en disponibilité, à l'exception de la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite à temps partiel portant sur une charge autre qu'une demi-charge;

2° quelle que soit la date lorsque la charge est devenue vacante de façon non prévisible.

CHAPITRE III. - Disposition modifiant la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement

Art. 3. Dans l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, tel que modifié par le décret du 23 janvier 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 1er, les mots « ou un baccalauréat ou un master » sont insérés entre les mots « le certificat d'enseignement secondaire supérieur » et les mots « , ou s'il produit un certificat constatant »;

  2. dans l'alinéa 2, les mots « ou un baccalauréat ou un master » sont insérés entre les mots « le certificat d'enseignement secondaire supérieur » et les mots « , ou s'il produit un certificat constatant ».

    CHAPITRE IV. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 20 juin 1975

    relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire

    Art. 4. Dans l'article 6, § 4, de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, tel que modifié par le décret du 27 mars 2002, le décret du 12 mai 2004 et le décret du 23 janvier 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans l'alinéa 3, les mots « du rang 13 au moins » sont remplacés par les mots « du rang 10 au moins »;

  4. l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Le secrétariat est assuré par les Services du Gouvernement. Le secrétariat n'a pas voix délibérative. ».

    CHAPITRE V. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1975

    relatif aux titres jugés suffisants dans les enseignements préscolaire spécial et primaire spécial

    Art. 5. Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les enseignements préscolaire spécial et primaire spécial, il est inséré après la rubrique « Maître spécial d'initiation musicale » une rubrique « surveillant-éducateur » libellée comme suit :

    Surveillant-éducateur

    Groupe A

    a) Diplôme de conseiller social : Du porteur TR/E

    b) Diplôme de candidat/bachelier (toute orientation) délivré par une université belge ou par un établissement y habilité par la loi : Du porteur TR/E

    c) Diplôme d'école technique supérieure du 1er degré complété par le certificat de CNTM ou par le CAP : Du porteur TR/E

    d) Diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du 1er degré : du porteur TR/E-biennale

    e) Diplôme d'école technique secondaire supérieure ou certificat d'enseignement secondaire supérieur, complété par le certificat de CNTM ou par le CAP : Du porteur TR/E-biennale

    f) Diplôme d'école technique secondaire supérieure ou certificat d'enseignement secondaire supérieur : Du porteur T/E

    g) Brevet d'école secondaire complémentaire, complété par 36 mois de services prestés à titre définitif dans la fonction à prestations complètes de surveillant-éducateur d'internat : Du porteur T/E

    h) Brevet d'école professionnelle secondaire supérieure, complété par 36 mois de services prestés à titre définitif dans la fonction à prestations complètes de surveillant-éducateur d'internat : Du porteur T/E

    i) Diplôme de cours techniques secondaires supérieurs, complété par 36 mois de services prestés à titre définitif dans la fonction à prestations complètes de surveillant-éducateur d'internat : Du porteur T/E

    CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année post-secondaire psychopédagogique

    Art. 6. Dans l'article 6, § 3, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année post-secondaire psychopédagogique, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 23 janvier 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  5. dans l'alinéa 3, les mots « du rang 13 au moins » sont remplacés par les mots « du rang 10 au moins »;

  6. l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Le secrétariat est assuré par les Services du Gouvernement. Le secrétariat n'a pas voix délibérative. »

    Art. 7. Dans l'article 11, C., de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, à la rubrique « surveillant-éducateur », sont apportées les modifications suivantes :

  7. au point a), les termes « d'assistant social ou » sont supprimés;

  8. au point e), les termes « diplôme d'institutrice gardienne ou » sont supprimés;

  9. le point « h) diplôme d'institutrice gardienne » est supprimé.

    CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale

    Art. 8. Dans l'article 6, § 3, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 23 janvier 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  10. dans l'alinéa 3, les mots « du rang 13 au moins » sont remplacés par les mots « du rang 10 au moins »;

  11. les alinéas 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit :

    Le secrétariat est assuré par les Services du Gouvernement. Le secrétariat n'a pas voix délibérative.

    Art. 9. Dans l'article 11, G., de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, à la rubrique « surveillant-éducateur », les modifications suivantes sont apportées :

  12. Au point a), les termes « d'assistant social ou » sont supprimés.

  13. Au point f), les termes « diplôme d'institutrice gardienne ou » sont supprimés.

  14. Le point « i) diplôme d'institutrice gardienne » est supprimé.

    CHAPITRE VIII. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1975

    relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire

    dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés

    Art. 10. Dans l'article 6, § 3, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 23 janvier 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  15. dans l'alinéa 3, les mots « du rang 13 au moins » sont remplacés par les mots « du rang 10 au moins »;

  16. les alinéas 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit :

    Le secrétariat est assuré par les Services du Gouvernement. Le secrétariat n'a pas voix délibérative.

    Art. 11. Dans l'article 11, C., de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, à la rubrique « surveillant-éducateur », sont apportées les modifications suivantes :

  17. Au point a), les termes « d'assistant social ou » sont supprimés.

  18. Au point e), les termes « diplôme d'institutrice gardienne ou » sont supprimés.

  19. Le point « h) diplôme d'institutrice gardienne » est supprimé.

    CHAPITRE IX. - Disposition modifiant l'arrêté royal n° 94 du 28 septembre 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales ou par des raisons de convenance personnelle

    Art. 12. Dans l'article 5 de l'arrêté royal n° 94 du 28 septembre 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales ou par des raisons de convenance personnelle, les modifications suivantes sont apportées :

  20. au premier alinéa, les mots « de trois mois et demi » sont remplacés par les mots « d'un mois »;

  21. l'alinéa 2 est abrogé.

    CHAPITRE X. - Dispositions modifiant la loi du 29 juin...

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