14 AVRIL 2013. - Arrêté royal portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police concernant la première désignation des membres du personnel du cadre opérationnel

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);

Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des service de police;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 4 septembre 2012;

Vu le protocole n° 307/1 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 15 octobre 2012;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction Publique, donné le 14 décembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 janvier 2013;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Vu l'avis 52.841/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de la Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

Article 1er. A l'article IV.I.3 PJPol, les modifications suivantes sont apportées :

  1. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

    En ce qui concerne la formation de base du cadre de base, le commissaire général ou, selon le cas, le conseil communal ou de police, lui fournit à cet effet le nombre d'emplois vacants qui ne peuvent être attribués conformément à la réglementation en matière de mobilité, visée à la partie VI, titre II, chapitre II. Le commissaire général et le conseil communal ou de police indiquent également s'il est fait appel à l'admission immédiate visée à l'article IV.I.33, § 1er, alinéa 1er.

    ;

  2. dans l'ancien alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots « Le commissaire général » sont remplacés par les mots « En ce qui concerne les autres formations de base, le commissaire général ».

    Art. 2. L'article IV.I.33 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, est remplacé par ce qui suit :

    Art. IV.I.33. § 1er. Les candidats inspecteurs de police qui, dans le cadre du recrutement, ont fait part de leur préférence à être désignés dans un service de police qui a fait appel à l'admission immédiate, sont admis à la formation de base avant les autres candidats inspecteurs de police. Les candidats qui ont fait part de leur préférence pour un service de police déterminé à une même date, sont admis à la formation de base suivant l'ordre de leur classement conformément à l'article IV.I.30, § 2.

    L'admission immédiate pour le service de police concerné est clôturée lorsque le nombre de candidats admis à la formation de base conformément à l'alinéa 1er équivaut au nombre d'emplois pour lesquels le service de police a fait appel à l'admission immédiate.

    En ce qui concerne les autres candidats inspecteurs de police, l'ordre d'admission à la formation de base est établi conformément au classement visé à l'article IV.I.30, § 2.

    § 2. Le classement des candidats commissaires de police conformément à l'article IV.I.32 détermine l'ordre d'admission à la formation de base.

    .

    Art. 3. A l'article V.II.2 PJPol, les modifications suivantes sont apportées :

  3. au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    Le membre du personnel du cadre opérationnel qui a réussi la formation de base concernée est nommé dans le grade dans lequel il a été commissionné comme aspirant.

    ;

  4. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    § 2. La nomination visée au § 1er a lieu, le cas échéant, au plus tôt à la date déterminée par le directeur de la direction de la mobilité et de la gestion du personnel.

    .

    Art. 4. Dans l'article V.II.3 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, les mots « , si le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT