26 FEVRIER 2014. - Arrêté royal exécutant la loi du 29 janvier 2014 portant des dispositions relatives à la carte d'identité sociale et la carte ISI+

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 29 janvier 2014 portant dispositions relatives à la carte d'identité sociale et la carte ISI+, notamment l'article 5;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 53, modifié par la loi du 29 janvier 2014 portant dispositions relatives à la carte d'identité sociale et la carte ISI+;

Vu l'avis du Comité de gestion de la Banque Carrefour de la sécurité sociale donné le 28 juin 2013;

Vu l'avis du Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 8 juillet 2013;

Vu l'avis n° 26/2013 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 17 juillet 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 septembre 2013;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 25 septembre 2013;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que la présente réglementation entre en vigueur avec effet rétroactif et que les acteurs concernés doivent être mis au courant des modalités précises aussi vite que possible;

Vu l'avis 55.152/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. "registre national" : le registre national des personnes physiques instauré par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;

  2. "numéro d'identification de la sécurité sociale" : le numéro d'identification du registre national s'il s'agit d'un assuré social repris dans le registre national précité ou, à défaut, le numéro d'identification attribué de la manière fixée par le Roi en exécution de l'article 8, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;

  3. "registres Banque-Carrefour" : la banque de données tenue par la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale en exécution de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.

    Art. 2. § 1er. La carte ISI+ contient les données...

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