Loi portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-05-2009 et mise à jour au, de 6 mai 2009

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 2. Dans l'article 39/19, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots " trente-cinq ans accomplis " sont remplacés par les mots " trente ans accomplis ".

Art. 3. A l'article 39/21 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

    " Les membres du Conseil et du greffe ainsi que l'administrateur sont également censés avoir justifié de la connaissance de la langue autre que celle de leur diplôme visée à l'alinéa 1er, s'ils justifient de la connaissance de la langue française ou néerlandaise, visée à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, ou aux articles 5 et 7 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée. ";

  2. dans le paragraphe 3, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

    " Un membre du Conseil ou du greffe est également censé avoir justifié de la connaissance de la langue allemande visée à l'alinéa 1er, s'il justifie de la connaissance de la langue allemande pour le niveau A, visée à l'article 15, § 1er, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, ou s'il prouve que, pour être nommé fonctionnaire conformément à l'article 43, § 4, alinéa 3, des lois précitées, il a passé son examen d'admission à cette fonction en allemand. "

    Art. 4. Dans l'article 39/27, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots " Ministre de l'Intérieur " sont remplacés par le mot " ministre ".

    Art. 5. L'article 39/57 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, modifié par la loi du 27 décembre 2006 et partiellement annulé par l'arrêt n° 81/2008 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 39/57. Les recours visés à l'article 39/2 sont introduits par requête, dans les trente jours suivant la notification de la décision contre laquelle ils sont dirigés.

    Lorsque le recours est introduit par un étranger qui se trouve, au moment de la notification de la décision, dans un lieu déterminé visé à l'article 74/8 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, la requête est...

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