22 NOVEMBRE 2012. - Décret portant des dispositions diverses en matière de service de transport public de personnes en Région wallonne (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

  1. Société régionale : la Société régionale wallonne du Transport;

  2. société DBFM : le prestataire chargé de l'exécution du contrat DBFM;

  3. contrat DBFM : le contrat conclu entre la Société régionale et la société DBFM en vertu duquel cette dernière doit concevoir, construire, financer, entretenir et/ou mettre à disposition de la Société régionale la première ligne du tram de Liège.

CHAPITRE II. - Garantie régionale de bonne exécution

Art. 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, en vue de garantir le paiement par la Société régionale de toutes les sommes dues par cette dernière en exécution du contrat DBFM relatif à la première ligne du tram de Liège.

CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 3. Dans le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, modifié par le décret du 1er mars 2012, il est inséré un chapitre IVquater intitulé « Chapitre IVquater - Servitudes légales d'utilité publique relatives à la réalisation et à l'exploitation d'un réseau de tramways dans l'agglomération de Liège ».

Art. 4. Dans le même décret, il est inséré une section 1re intitulée « Section 1re. - Servitude légale d'utilité publique sur le domaine public ».

Art. 5. Dans la section 1re insérée par l'article 4, il est inséré un article 36sexies rédigé comme suit :

Art. 36sexies. § 1er. Il est créé en faveur de la Société régionale une servitude légale d'utilité publique lui permettant d'établir, à titre gratuit, sous, sur ou au-dessus du domaine public de toute personne morale de droit public, les ouvrages et équipements nécessaires y compris leurs accessoires et les zones de dégagement nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du réseau de transport public de personnes par tramway dans l'agglomération de Liège.

La Société régionale n'est cependant pas autorisée à établir des ouvrages et équipements sur les voies ferrées gérées par la Société nationale des Chemins de fer belges.

§ 2. La Société régionale, propriétaire des ouvrages et équipements, peut sur ces biens :

1° constituer des droits réels compatibles avec leur affectation publique;

2° céder à toute personne de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT