27 DECEMBRE 2012. - Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Section 1re. - Mineurs étrangers non accompagnés

Art. 2. A l'article 32, alinéa 1er, 22°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 13 décembre 2006, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

Le Roi peut déterminer les périodes qui sont assimilées à des périodes de fréquentation de l'enseignement du niveau fondamental ou secondaire.

Section 2. - Sevrage tabagique

Art. 3. Dans l'article 34, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009, le 24° est remplacé par ce qui suit :

24° l'intervention dans l'assistance au sevrage tabagique. Le Roi peut étendre l'intervention de l'assurance à l'aide médicamenteuse au sevrage tabagique;

.

Section 3. - Prothèses capillaires

Art. 4. Dans l'article 34, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009, est inséré le 20° bis rédigé comme suit :

20° bis la fourniture de prothèses capillaires;

.

Art. 5. Dans l'article 35, § 1er, alinéa 8, de la même loi, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 22 août 2002 et 22 décembre 2003, les mots « et 20° » sont chaque fois remplacés par les mots « , 20° et 20° bis, ».

Art. 6. Dans l'article 37, § 20, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par les lois des 27 avril et 27 décembre 2005, les mots « les prestations visées à l'article 34, 14°, 24° et 25° » sont remplacés par les mots « les prestations visées à l'article 34, 14°, 20° bis, 24° et 25° ».

Section 4. - Radio-isotopes

Art. 7. Dans l'article 18, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par les lois des 24 décembre 1999 et 10 août 2001, les mots « une note récapitulant les modifications apportées à la liste visée à l'article 35bis » sont remplacés par les mots « deux notes récapitulatives, la première reprenant les modifications apportées à la liste visée à l'article 35, § 2ter, et la seconde les modifications apportées à la liste visée à l'article 35bis ».

Art. 8. Dans l'article 22, alinéa 1er, 4°, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005, les mots « visée aux articles 23, § 2, 35, § 1er, et 35, § 2ter » sont remplacés par les mots « visée aux articles 23, § 2 et 35, § 1er ».

Art. 9. Dans l'article 27, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 1999, et modifié par les lois des 10 août 2001 et 24 décembre 2002, les mots « visé à l'alinéa 2 » sont remplacés par les mots « prévu à l'article 35, § 2 ».

Art. 10. Dans l'article 35 de la même loi, le paragraphe 2ter, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 13 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

§ 2ter. Le Roi confirme la liste des radio-isotopes remboursables visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, d). Sur proposition du Conseil technique des radio-isotopes, ou après avis de celui-ci, le ministre modifie la liste des radio-isotopes remboursables visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, d), ainsi que les conditions de remboursement y relatives. Sur proposition du Conseil technique des radio-isotopes, le Roi détermine la procédure qui doit être suivie par ceux qui demandent l'admission, une modification ou la suppression d'un produit sur la liste des radio-isotopes remboursables. Il définit en outre les délais et les obligations en cas de demande d'admission, de modification ou de suppression. Pour l'application du présent paragraphe, le Roi peut assimiler aux radio-isotopes remboursables des produits radioactifs ou rendus radioactifs qui appartiendraient à d'autres catégories de prestations de santé.

Art. 11. Dans l'article 37, § 3, de la même loi, modifié par les lois des 22 décembre 2003, 27 décembre 2005 et 13 décembre 2006, l'alinéa 6 est abrogé.

Art. 12. Dans le titre III, chapitre V, de la même loi, il est inséré une section XXI comportant un article 77quinquies rédigé comme suit :

Section XXI. - Des obligations des firmes qui mettent des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et demandent leur admission au remboursement

Art. 77quinquies. § 1er. La firme qui met des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et qui en a demandé le remboursement est tenue, à partir de l'introduction d'une demande de remboursement, de garantir que le produit radiopharmaceutique concerné sera effectivement disponible au plus tard à la date d'entrée en vigueur du remboursement et de garantir la continuité de la disponibilité du produit.

Lorsque la firme qui met des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et qui en a demandé le remboursement est dans l'incapacité d'approvisionner le marché pour un conditionnement, ce conditionnement est considéré comme indisponible. La firme notifie la date de début, la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité au Conseil technique des radio-isotopes.

§ 2. Si le Service des soins de santé de l'Institut est informé de l'indisponibilité d'un produit radiopharmaceutique autrement que par la firme, il demande confirmation à la firme que le produit est effectivement indisponible. La firme dispose d'un délai de 14 jours à partir de la réception de cette demande pour confirmer ou infirmer l'indisponibilité par envoi recommandé avec accusé de réception. Si elle l'infirme, elle joint à son envoi les éléments probants qui attestent que le produit est disponible. Si la firme confirme l'indisponibilité, elle précise la date de début, la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité.

Si la firme ne répond pas dans le délai imparti, ou si les éléments que la firme fournit ne permettent pas d'établir avec certitude la disponibilité du produit, la spécialité est supprimée le plus rapidement possible de la...

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