28 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 82, modifié par les décrets des 15 juillet 1997, 14 février 2003 et 22 juin 2007, et l'article 84, modifié par le décret du 28 avril 1993;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 56, modifié par les décrets des 15 juillet 1997, 14 février 2003 et 22 juin 2007, et l'article 58, modifié par le décret du 28 avril 1993;

Vu le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, notamment le titre II, chapitre II, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 21 décembre 1994, 14 juillet 1998, 1er décembre 1998, 8 juin 2000, 20 octobre 2000, 14 février 2003, 13 juillet 2007 et 8 mai 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné les 8 juin 2009 et 24 février 2010;

Vu le protocole n° 705 du 9 juillet 2009 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 471 du 9 juillet 2009 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 47 117/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1998, est remplacé par ce qui suit :

Art. 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel, aux établissements, aux centres et aux pouvoirs organisateurs auxquels s'appliquent les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, à l'exception des membres du personnel des services d'encadrement pédagogique et des pouvoirs organisateurs qui occupent ces membres du personnel et des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service.

Art. 2. A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 31 août 1999, 4 février 2000, 5 décembre 2003, 23 septembre 2005, 8 septembre 2006, 21 septembre 2007 et 17 octobre 2008, sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans le paragraphe 1er, 4°, sont ajoutés les mots "3. la formation spécifique des enseignants";

  2. au paragraphe 2, il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit :

    11° "enveloppe globale de points" : l'enveloppe globale de points dans l'enseignement secondaire, telle que fixée aux articles 94 à 99ter inclus du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

    ;

  3. le paragraphe 9 est remplacé par la disposition suivante :

    § 9. Pour l'application du présent arrêté, le pouvoir organisateur dans l'enseignement secondaire décide lors d'une diminution du nombre de points de l'enveloppe globale de points, sur la base de critères négociés au sein du comité local, dans quelle(s) catégorie(s) du personnel et dans quelles fonctions au sein de cette/ces catégorie(s) du personnel il appliquera cette diminution.

    ;

  4. au paragraphe 10, les mots "de l'enveloppe globale de points" sont...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT