31 JUILLET 2009. - Arrêté royal déterminant le critère de reconnaissance comme entreprise en difficulté sur la base d'une diminution des commandes en exécution de l'article 14, § 4, alinéa 2, de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 14, § 4, de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

Vu l'urgence motivée;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 juin 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 juin 2009;

Vu l'avis 47.022/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence motivée par l'ampleur de la crise qui touche notre économie et la nécessité de prendre dans les meilleurs délais des mesures complémentaires. Ces mesures devraient permettre de diminuer le nombre de licenciements et ainsi permettre un redressement plus rapide de notre économie. Vu l'évolution constante de la situation économique, il convient d'agir avec la plus grande célérité. Il convient que les entreprises sachent le plus rapidement possible les modalités qu'elles doivent remplir pour obtenir leur reconnaissance comme entreprise en difficulté et prendre ainsi les mesures nécessaires telles que visées au Titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. la loi : la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise;

  2. plan d'entreprise : le plan visé à l'article 14, § 2, 3° et 4°, de la loi;

  3. entreprise en difficulté : les entreprises visées à l'article 14, § 4, de la loi;

  4. convention collective de travail : la convention collective de travail sectorielle ou une convention collective de travail d'entreprise visée à l'article 14, § 2, 1°, 2° et 4°, de la loi;

  5. bureau de chômage : le bureau de chômage du lieu où est établie l'entreprise visé à l'article 15, § 1er, et à l'article 22;

  6. le directeur général : le directeur général de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

  7. commandes : commandes de produits et services, en ce compris des réservations.

    Art. 2. § 1er. Si l'entreprise est liée par une convention collective de...

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