30 AVRIL 2009. - Décret organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret s'applique à l'enseignement ordinaire maternel, primaire et secondaire de plein exercice ainsi qu'aux centres psycho-médico-sociaux.

Art. 2. Le présent décret a pour objet d'organiser un encadrement différencié au sein des établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française relevant des niveaux d'enseignement visés à l'article 1er, afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité.

Dans ce cadre, le présent décret vise à différencier l'encadrement et le financement dans certaines implantations d'enseignement ordinaire maternel, primaire, fondamental et secondaire de plein exercice, organisées ou subventionnées par la Communauté française, ci-après dénommées « les implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié ».

La différenciation visée à l'alinéa précédent consiste en une attribution objective et proportionnée de moyens humains et de moyens financiers complémentaires et significatifs sur la base de critères socio-économiques objectifs et uniformes dans le but d'y promouvoir des actions pédagogiques complémentaires destinées à atteindre plus efficacement et plus équitablement les objectifs visés aux articles 6, en particulier le 4° 10, 11, 12, 24 et 34 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, ci-après dénommé « le décret missions ».

Les synergies avec les associations locales et régionales agissant dans les quartiers ainsi que les partenariats entre plusieurs implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié sont encouragés. Dans ce cadre, les moyens humains et les moyens financiers complémentaires peuvent être réunis et utilisés en commun par plusieurs implantations bénéficiaires.

Par actions pédagogiques complémentaires telles que visées par le présent décret, il y a lieu d'entendre notamment les initiatives visant :

  1. A renforcer la maîtrise des apprentissages de base, et de la langue française en particulier, par tous les élèves.

  2. A lutter contre l'échec, le redoublement et le retard scolaires.

  3. A favoriser la détection rapide des difficultés scolaires, l'organisation de la remédiation immédiate et la mise en oeuvre de pédagogies différenciées.

  4. A prévenir le décrochage scolaire et, ce faisant, les éventuels phénomènes d'incivilités et de violence.

    Parmi les actions pédagogiques complémentaires, une attention toute particulière est portée à l'adaptation à la langue française pour les élèves qui ne maîtrisent pas suffisamment celle-ci afin de leur permettre de s'adapter avec succès aux activités de la classe dans laquelle ils sont inscrits.

    CHAPITRE II. - De la détermination des implantations d'enseignement fondamental

    et d'enseignement secondaire bénéficiaires de l'encadrement différencié

    Art. 3. Tous les cinq ans, avant le 30 novembre, et pour la première fois au plus tard pour le 30 novembre 2009, une étude interuniversitaire établit pour la Communauté française l'indice socioéconomique de chaque secteur statistique, c'est-à-dire de chaque subdivision territoriale la plus petite déterminée par la Direction générale Statistique et Information économique du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie, au moyen d'une formule de calcul prenant en compte les dernières données statistiques disponibles pour les critères suivants :

  5. Revenu par habitant;

  6. Niveau des diplômes;

  7. Taux de chômage, taux d'activité et taux de bénéficiaires du revenu mensuel minimum moyen garanti;

  8. Activités professionnelles;

  9. Confort des logements.

    Chacun des critères est déterminé en fonction d'une ou de plusieurs variables.

    L'indice socio-économique de chaque secteur statistique est exprimé à l'aide d'un indice composite dont une valeur faible indique un niveau socio-économique moins favorisé. La formule de calcul de cet indice est soumise à l'approbation du Gouvernement de la Communauté française, ci-après dénommé « le Gouvernement », et fait apparaître les variables déterminant chacun des critères et la part respective de chacune d'elles dans le cadre de la formule de calcul.

    Le cas échéant, afin de parfaire la typologie socio-économique des différents secteurs statistiques ou de suppléer à un ou plusieurs critères pour lesquels les données statistiques seraient indisponibles, incomplètes ou désuètes, l'étude visée à l'alinéa 1er peut proposer de faire intervenir dans la formule d'autres critères déterminés en fonction d'une ou de plusieurs variables, lesquels sont également soumis à l'approbation du Gouvernement.

    Art. 4. Tous les cinq ans, avant le 31 janvier, et pour la première fois au plus tard pour le 31 janvier 2010, sur la base des dernières données disponibles au 15 janvier relatives à l'inscription des élèves et à leur lieu de résidence, il est attribué à chaque élève, par les Services du Gouvernement, l'indice socio-économique le plus récent du secteur statistique de son lieu de résidence et il est calculé pour chaque implantation d'enseignement ordinaire maternel, primaire, fondamental et secondaire de plein exercice, organisé ou subventionné par la Communauté française, la moyenne des indices attribués aux élèves y inscrits.

    Pour les élèves mineurs séjournant illégalement sur le territoire tels que visés à l'article 40 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, et pour les élèves considérés comme primo-arrivants en vertu du décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, il est attribué comme indice socio-économique la moyenne arithmétique des indices des 50 secteurs statistiques les plus bas parmi ceux visés à l'article 3, alinéa 1er.

    Pour les élèves dont les données ne sont pas disponibles, les Services du Gouvernement attribuent comme indice socio-économique la moyenne des indices de l'implantation fréquentée.

    En fonction de la moyenne des indices visée à l'alinéa 1er, les Services du Gouvernement fixent, d'une part, le classement des implantations de l'enseignement fondamental et, d'autre part, celui des implantations de l'enseignement secondaire. Dans les deux cas, les implantations sont classées de manière croissante, en débutant par l'implantation qui obtient l'indice socio-économique moyen le plus faible et en terminant par celle qui présente l'indice socio-économique moyen le plus élevé.

    Les implantations telles qu'ordonnées conformément à l'alinéa précédent sont réparties, en fonction de leur population scolaire cumulée, en vingt classes comportant chacune 5,00 % (cinq pour cent) de la population de l'enseignement fondamental d'une part, secondaire de plein exercice d'autre part. Ces classes sont numérotées de 1 à 20, de celle comportant l'indice socio-économique moyen le plus faible à celle qui comporte l'indice socio-économique moyen le plus élevé.

    Si, du fait de la comptabilisation de la population scolaire cumulée par tranche de 5,00 % (cinq pour cent), la délimitation supérieure d'une classe telle que visée à l'alinéa précédant ne correspond qu'à une partie de la population scolaire d'une même implantation, la population scolaire de cette dernière implantation est considérée comme répartie entre les deux classes en commençant par compléter la classe dont le coefficient est le plus favorable. Le cas échéant, pour l'application des chapitres IV et VI du présent décret, les implantations visées par le présent alinéa sont réputées appartenir à la classe la plus favorable.

    Sur cette base, les implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié pour cinq années au moins (cycle quinquennal) sont celles qui relèvent totalement ou partiellement des classes numérotées de 1 à 5, soit celles qui, dans l'ordre du classement visé au présent article, sont les moins favorisées et dont la somme des nombres des élèves y inscrits est égale à 25,00 % (vingt-cinq pour cent), respectivement pour l'enseignement fondamental et pour l'enseignement secondaire, du nombre total des élèves inscrits respectivement dans les implantations d'enseignement fondamental et dans les implantations d'enseignement secondaire de plein exercice en Communauté française. A contrario, les autres implantations, qui relèvent totalement ou partiellement des classes numérotées de 6 à 20, sont réputées non bénéficiaires de l'encadrement différencié.

    Les listes des implantations de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire bénéficiaires de l'encadrement différencié ainsi que la classe à laquelle elles appartiennent sont approuvées tous les cinq ans par le Gouvernement, avant le 28 février, et pour la première fois au plus tard pour le 28 février 2010.

    Art. 5. Les indications de délai fixées aux articles 3, 4, 6, et 7 renvoient à l'année scolaire précédant celle durant laquelle les moyens humains et les moyens de fonctionnement supplémentaires sont affectés pour la première des cinq années aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié telles que visées à l'article 4.

    CHAPITRE III. - Des moyens complémentaires dévolus aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié

    et de leur affectation

    Art. 6. § 1er. Dans l'enseignement fondamental, à partir de l'année scolaire 2010-2011, des périodes et des crédits supplémentaires sont octroyés complémentairement et exclusivement aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié visées à l'article 4.

    Dans aucun cas ces périodes et ces crédits supplémentaires ne peuvent bénéficier à des implantations non bénéficiaires de l'encadrement différencié ou à...

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