Le devoir de motivation: ce dont on ne peut pas parler, il faut le taire

AuteurPhilippe Goddevriendt
Fonction Licencié en droit avec distinction de la Katholieke Universiteit Leuven (1999), titulaire d’un DES en droit économique, obtenu avec grande distinction, à l’Université Catholique de Louvain (2000) et d’un DEA en droit des affaires, obtenu avec grande distinction, à la Sorbonne

L’article 346 du Code des impôts sur les revenus prévoit que lorsque l’administration fiscale estime devoir rectifier les revenus et les autres éléments que le contribuable a mentionnés dans sa déclaration fiscale, dûment introduite, «elle fait connaître à celui- ci, par lettre recommandée à la poste, les revenus et les autres éléments qu’elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification.»

L’alinéa 5 de cette disposition prévoit qu’au plus tard le jour de l’établissement de la cotisation, l’administration fait connaître au contribuable - par lettre recommandée à la poste - les observations que celui-ci a formulées valablement dans sa réponse à l’avis de rectification, et dont l’administration fiscale n’a pas tenu compte, «en indiquant les motifs qui justifient sa décision.».

Or, l’administration fiscale se contente parfois de se baser sur une formule type, sans aucune explication détaillée ou individualisée dans le chef du contribuable.

Si tel est le cas, le contribuable se trouve dans l’impossibilité de répondre au contenu de l’avis de rectification ou de développer ses griefs dans le cadre de son éventuelle réclamation. Il s’ensuit que la procédure de taxation est nulle, ce qui implique la nullité de la taxation en tant que telle.

Dans son jugement rendu le 6 février 2006, le Tribunal de première instance de Bruges a confirmé cette thèse, en annulant la taxation, basée sur une procédure viciée pour manque de motivation.

En l’espèce, l’administration fiscale avait fait valoir que «la réalité des faits montrait que l’opération avait un caractère purement financier»

Après analyse des avis de recti- fications, le Tribunal constatait que l’administration n’avait nullement précisé cette «réalité des faits» et qu’elle s’était abstenue de concrétiser ses allégations.

Le Tribunal conclut à juste titre au manque de pertinence des avis de rectification et donc à la nullité des taxations.

Le jugement du Tribunal de première instance de Bruges s’inscrit dans une réalité jurisprudentielle constante.

La jurisprudence consacre en effet et à juste titre le caractére essentiel de la motivation des actes administratifs

C’est ainsi que le Tribunal de première instance de Liège a relevé, dans un jugement rendu le 19 février 2004, que : «La volonté du législateur étant d’imposer à l’administration une obligation d’information au plus tard au moment de...

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