4 OCTOBRE 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999;

Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;

Vu l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 1996 et 3 septembre 2000;

Vu l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, modifié par l'arrêté ministériel du 11 juillet 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que des mesures doivent être prises sans retard en matière de détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs afin d'assurer la continuité de la politique de qualité pour les produits laitiers dans l'intérêt du secteur concerné,

Arrête :

Article 1er. A l'article 4bis de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, les modifications suivantes sont apportées :

  1. Le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Le producteur doit au préalable communiquer la date de reprise des livraisons au Bureau provincial de l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des Produits animaux (DG 5) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture de la province où est situé le siège de son exploitation laitière. »

  2. La dernière phrase du deuxième alinéa du § 3 est remplacée par la phrase suivante : « Cependant au moins deux comptages des germes et au moins deux déterminations du nombre de cellules somatiques sont effectués. »

  3. Le même § 3 est complété par l'alinéa suivant : « Si ces nombres de déterminations n'ont pas été effectués au cours de la période d'essai, celle-ci doit être prolongée jusqu'à leur obtention. »

  4. Au § 4 les mots « de tous les résultats effectifs » sont insérés entre les mots « la moyenne géométrique » et « des comptages ».

  5. La dernière phrase du § 5 est remplacée par la phrase suivante : « Si la décision...

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