8 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2003 établissant une cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du gaz naturel et au contrôle du marché du gaz et l'arrêté royal du 23 octobre 2002 concernant les obligations de service public dans le marché du gaz naturel

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, notamment l'article 15/11, § 1er, alinéa 6, inséré par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 24 mars 2003 établissant une cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du gaz naturel et au contrôle du marché du gaz et l'arrêté royal du 23 octobre 2002 concernant les obligations de service public dans le marché du gaz naturel;

Vu l'arrêté royal du 23 octobre 2002 concernant les obligations de service public dans le marché du gaz naturel;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 février 2003;

Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 27 mars 2003;

Vu l'urgence, motivée par le fait que depuis l'entrée en vigueur, à dater du 10 janvier 2003, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel, deux surcharges sur les tarifs de transport du gaz sont perçues simultanément : la cotisation fédérale introduite par l'arrêté royal précité du 24 mars 2003 et la surcharge perçue en vertu de l'article 9 de l'arrêté royal du 23 octobre 2002 concernant les obligations de service public dans le marché du gaz naturel; que cette dernière surcharge correspond à une partie de la cotisation fédérale destinée à financer partiellement les mesures sociales prévues par la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies; que dans son avis n° 34.969/1, le Conseil d'Etat a qualifié cette situation de situation prêtant à confusion; qu'en promulguant l'article 434 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'objectif du législateur était de regrouper toutes les surcharges en une seule cotisation fédérale dont le produit serait réparti sur plusieurs fonds; que cet objectif n'a pu être atteint immédiatement par l'intermédiaire de l'arrêté royal du 24 mars 2003 car cela impliquait une modification de l'arrêté royal susmentionné du 23 octobre 2002 nécessitant légalement...

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