14 JANVIER 2013. - Arrêté royal fixant les conditions et dispositions en vertu desquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux praticiens de l'art infirmier pour la formation continue qu'ils ont suivie

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, l'article 59quater, inséré par la loi du 10 décembre 2009;

Vu la proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs, donnée le 27 avril 2011 et le 6 juillet 2011;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 13 juillet 2011;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 juillet 2011;

Vu les avis de l'inspecteur des Finances, donné les 19 août 2011 et 21 septembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 4 décembre 2012;

Vu les avis 50.917/2 et 51.557/2 du Conseil d'Etat, donnés les 27 février 2012 et 11 juillet 2012; en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. « Praticiens de l'art infirmier » : les personnes visées à l'article 21quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et inscrites comme praticien de l'art infirmier auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

  2. « Commission de conventions » : la commission de conventions praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs, visée à l'article 26 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

  3. « Nomenclature » : l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

    Art. 2. Pour pouvoir bénéficier de cette intervention, le praticien de l'art infirmier doit répondre à certaines conditions :

  4. Suivre par année civile 5 heures de formation continue, dont au moins 2 heures en rapport avec l'article 8 de la nomenclature des prestations de santé ou toute autre réglementation spécifique du secteur des soins infirmiers à domicile, et les heures restantes sur la formation et/ou l'entraînement en matière d'actualisation...

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