21 MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement réservées en voirie aux opérateurs de véhicules à moteur partagés

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, en particulier les articles 8, 14, § 3 et 30;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale;

Vu l'avis 52.224/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2012 en application de l'article 84, §, 1er, alinéa 1er, 1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le Gouvernement fixe les modalités d'utilisation des places de stationnement réservées en voirie en exécution de l'article 8 de l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant que l'article 2 de l'ordonnance du 22 janvier 2009 définit les places de stationnement réservées en voirie en tant que : « places de stationnement destinées exclusivement aux véhicules utilisés par des personnes handicapées, aux taxis, aux vélos, aux deux roues motorisés, aux véhicules à moteur utilisés pour le système de véhicules partagés, aux poids-lourds, aux véhicules à moteur effectuant des opérations de chargement et de déchargement des personnes ou de marchandises ainsi qu'à toute autre catégorie de véhicules désignés par le Gouvernement ».

Considérant que quelque soit le type de véhicule utilisé, le service de véhicules à moteur partagés tend à promouvoir l'intermodalité et la diminution de la pression automobile en Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant que la politique régionale de stationnement vise à harmoniser les réglementations communales pour apporter cohérence et lisibilité à l'organisation du stationnement au niveau régional;

Considérant que dans le Plan Iris II, la Région de Bruxelles-Capitale se fixe, entre autres, comme objectif de développer le service de véhicules à moteur partagés en visant le nombre de 15 000 clients en 2020;

Considérant les prévisions démographiques ainsi que le déploiement actuel du service de véhicules à moteur partagés, l'objectif de croissance est ajusté à la hausse : il cible un taux de 2 % de la population, soit 25.000 clients.

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :

  1. « Administration » : Administration de l'Equipement et des Déplacements- Bruxelles Mobilité- Direction Stratégie;

  2. « Agence » : Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, telle que définie dans le Chapitre VI de l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  3. « Ordonnance » : l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  4. « Service de véhicules à moteur partagés » ou « carsharing » : service consistant à mettre à la disposition d'usagers abonnés, des véhicules à moteur, au sens de l'article 2.16 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, pour des déplacements occasionnels;

  5. « Opérateur » : prestataire du service de véhicules à moteur partagés;

  6. « Agrément » : autorisation délivrée par l'Agence à l'opérateur de véhicules à moteur partagés afin de pouvoir utiliser des places de stationnement réservées en voirie au sens de l'article 2, 2°, de l'ordonnance;

  7. « Place de stationnement de carsharing » : place de stationnement réservée, conformément à l'article 2, 2°, de l'ordonnance, sur la voirie publique, à un véhicule à moteur partagé appartenant à un opérateur agréé et affectée au service de véhicules à moteur partagés;

  8. « Station de carsharing » : ensemble d'une ou plusieurs places de stationnement de carsharing;

  9. « Equipement des stations de carsharing » : tout materiel, nécessaire à l'utilisation des places de stationnement reservées au système de véhicules à moteur partagés et au fonctionnement des stations de carsharing, qui ne concerne ni l'aménagement physique des stations, ni leur signalisation réglementaire;

  10. « Aménagement physique des stations de carsharing » : marquage au sol tel que prévu par le Code du gestionnaire en Région de Bruxelles-Capitale;

  11. « Entretien des stations de carsharing » : maintien en bon état de l'aménagement physique des stations de carsharing par le gestionnaire de voirie;

  12. « Ecoscore » : au sens de l'article 1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 relatif à l'introduction de véhicules plus respectueux de l'environnement dans les flottes des autorités régionales, score global caractérisant pour un véhicule les dommages environnementaux que ses émissions atmosphériques occasionnent sur les différents compartiments de l'environnement naturel, humain et bâti;

  13. « véhicule de type citadin » : véhicule de catégorie M1 comportant 5 places assises au maximum, le siège du conducteur compris, à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT