10 JUILLET 2012. - Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Objet

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

La présente loi constitue la transposition en droit belge de :

  1. la Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE)n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (Journal officiel 18 décembre 2009, L 337/11);

  2. la Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les Directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques (Journal officiel 18 décembre 2009, L 337/37).

    CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges

    Art. 2. Dans la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit :

    Art. 1er/1. Les chapitres III et V transposent partiellement la Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le Règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et la Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les Directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques.

    .

    Art. 3. Dans l'article 14 de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2005 et modifié par les lois du 16 mars 2007, 18 mai 2009, 13 décembre 2010 et 31 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans le paragraphe 1er, le 1° est complété par les mots « ou de la Chambre des représentants »;

  4. dans le paragraphe 2 les modifications suivantes sont apportées :

    1. le 1° est complété par les mots « ; il doit organiser de telles consultations publiques afin qu'il tienne compte des points de vue des utilisateurs finals, des consommateurs (y compris notamment, des consommateurs handicapés), des fabricants et des entreprises qui fournissent des réseaux et/ou des services de communications électroniques sur toute question relative à tous les droits des utilisateurs finals et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, en particulier lorsqu'ils ont une incidence importante sur le marché; ces consultations garantissent que, lorsque l'Institut statue sur des questions relatives aux droits des utilisateurs finals et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, les intérêts des consommateurs en matière de communications électroniques sont dûment pris en compte »;

    2. le 3°, a), est complété par les mots « , l'ENISA, l'Office et à l'ORECE »;

    3. au 3°, il est inséré un g) rédigé comme suit :

    g) les services publics qui ont une compétence en matière de sécurité publique, ou de sécurité et protection civile, ou de défense civile, ou de planification de crise, ou de sécurité ou de protection du potentiel économique et scientifique du pays;

    ;

  5. le paragraphe 3 est complété par les mots « , dans la mesure où cette communication est nécessaire pour l'accomplissement des missions de ces autorités ».

    Art. 4. Dans l'article 15 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  6. dans le paragraphe 1er, les mots « dont le Roi détermine la liste par arrêté délibéré en Conseil des ministres » sont remplacés par les mots « à l'exception des décisions relatives à la régulation du marché ex ante et aux litiges entre opérateurs »;

  7. dans le paragraphe 2, les mots « le Roi fixe les modalités des procédures décrites au présent article » sont remplacés par les mots « le Roi peut prévoir d'autres exceptions »;

  8. le paragraphe 3 est abrogé.

    Art. 5. Dans l'article 16 alinéa 1er, de la même loi, il est inséré une phrase entre la première phrase finissant par les mots « compétences de l'Institut. » et la deuxième phrase qui commence par les mots « Il représente », rédigée comme suit :

    Il exerce ses pouvoirs de manière impartiale, transparente et au moment opportun.

    .

    Art. 6. Dans l'article 17 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009, 30 décembre 2009 et 31 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  9. dans le paragraphe 2 l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

    Les membres du Conseil sont nommés en qualité de membre ou de président pour un terme de six ans. Ce terme peut être renouvelé pour une durée de six ans à condition que trois mandats consécutifs ne soient pas exercés, quelle que soit leur nature.

    ;

  10. le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    L'arrêté de révocation est publié au Moniteur belge.

    .

    Art. 7. Dans l'article 20 de la même loi, modifié par la loi du 18 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  11. dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

    1. au début de la première phrase, les mots « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un préjudice grave et difficilement réparable, le Conseil adopte immédiatement » sont remplacés par les mots « En cas de manquement aux articles 9, 11, 18, 51, 55, 56 ou 64 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ou de leurs mesures d'exécution entraînant une menace immédiate grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ou de nature à provoquer de graves problèmes économiques ou opérationnels pour d'autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ou d'autres utilisateurs du spectre radioélectrique, le Conseil peut adopter »;

    2. dans le texte néerlandais, à la fin de la première phrase, le mot « aannemen » est inséré entre les mots « voorlopige maatregelen » et les mots « en bepaalt »;

    3. à la fin de la première phrase, les mots « deux mois » sont remplacés par les mots « trois mois, prorogeable d'une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en oeuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée »;

    4. il est inséré une phrase entre la première phrase qui termine par les mots « excéder trois mois. » et la deuxième phrase qui commence par les mots « La durée totale « , rédigée comme suit :

      Il peut prendre ces mesures même si elles ont un impact sur les relations contractuelles des parties concernées.

      ;

    5. la deuxième phrase ancienne, devenant la troisième phrase, est abrogée;

    6. le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

      Dans les trois jours ouvrables, l'intéressé peut demander à être entendu pour exposer son point de vue et proposer des solutions.

      Si nécessaire, le Conseil peut ensuite lever, adapter ou confirmer les mesures provisoires.

      ;

  12. dans le texte néerlandais, dans le paragraphe 2, à la fin de la première phrase, le mot « Voorzitter » est remplacé par le mot « voorzitter ».

    Art. 8. Dans l'article 21 de la même loi, remplacé par la loi du 18 mai 2009 et modifié par la loi du 13 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

  13. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    § 1er. Si le Conseil dispose d'un faisceau d'indices qui pourraient indiquer une infraction à la législation ou à la réglementation dont l'Institut contrôle le respect ou aux décisions prises par l'Institut en exécution de cette législation ou réglementation, il fait part de ses griefs à l'intéressé ainsi que des mesures envisagées visées au paragraphe 5 qui seront appliquées en cas de confirmation de l'infraction.

    ;

  14. dans le paragraphe 2, les mots « le contrevenant » sont remplacés par les mots « l'intéressé »;

  15. dans le paragraphe 3, les mots « Le contrevenant » sont remplacés par les mots « L'intéressé »;

  16. dans le paragraphe 4, les mots « du contrevenant » sont remplacés par les mots « de l'intéressé »;

  17. les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par ce qui suit et complété par un paragraphe 7 :

    § 5. Si le Conseil conclut à l'existence d'une infraction, il ordonne d'y remédier, soit immédiatement, soit dans le délai raisonnable qu'il impartit.

    L'ordre d'y remédier peut être accompagné de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

    1° des prescriptions relatives à la manière dont il faut remédier à l'infraction;

    2° le paiement dans le délai imparti par le Conseil d'une amende administrative au profit du Trésor public d'un montant de 5 % au maximum du chiffre d'affaires du contrevenant réalisé au cours de l'exercice complet le plus récent dans le secteur des communications électroniques ou des services...

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