8 FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les modalités du transport d'engrais et portant élaboration des exceptions pour les démonstrations éducatives et les essais scientifiques dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 16.3.10, alinéa deux, inséré par le décret du 21 décembre 2007, et l'article 16.3.17, alinéa deux, inséré par le décret du 21 décembre 2007;

Vu le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, notamment l'article 4, § 1er, modifié par le décret du 23 décembre 2010, et § 3, inséré par le décret du 12 décembre 2008, l'article 8, § 5, modifié par le décret du 6 mai 2011, l'article 13, § 11, inséré par le décret du 19 décembre 2008, l'article 22, § 3, inséré par le décret du 19 décembre 2008, l'article 47, § 1er, alinéas deux et trois, modifiés par le décret du 23 décembre 2010, et § 5, inséré par le décret du 6 mai 2011, l'article 48, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 19 décembre 2008, 23 décembre 2010 et 6 mai 2011,

l'article 49, § 1er, alinéas deux, trois et quatre, remplacés par le décret du 6 mai 2011, l'article 50, § 1er, et § 2, insérés par le décret du 19 décembre 2008 et modifiés par le décret du 23 décembre 2010, l'article 51, les articles 52, 54 et 55, modifiés par le décret du 23 décembre 2010, l'article 56, l'article 58, l'article 59, modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 6 mai 2011, et l'article 60, modifié par les décrets des 19 décembre 2008 et 23 décembre 2010;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 établissant les modalités du transport d'engrais et portant exécution de l'article 8, § 5, 3°, du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif aux modalités en matière d'horticulture en exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 décembre 2012;

Vu l'avis 52.554/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. AGR-GPS : l'Enregistrement automatique de Données-Global Positioning System;

  2. appareil AGR-GPS : l'appareil installé dans le moyen de transport et qui enregistre et transmet de manière automatique et préprogrammée des données sur les transports d'engrais à un prestataire de services GPS;

  3. appareillage AGR-GPS : l'ensemble d'appareils, de senseurs et d'instruments installés dans les moyens de transport, qui enregistre et transmet des données sur les transports d'engrais;

  4. système AGR-GPS : l'ensemble constitué entre autres par l'appareillage AGR-GPS, le logiciel, les processus et les protocoles utilisés pour mettre à disposition de la « Mestbank » via le prestataire de services GPS, les données nécessaires sur les transports d'engrais à partir du moyen de transport;

  5. régime de voisinage : un accord écrit tel que visé à l'article 49, § 1er, alinéa deux, 1°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;

  6. exploitation couverte par une dérogation : une exploitation qui a demandé une dérogation en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011 relatif aux conditions d'obtention d'une dérogation aux normes de fertilisation telles que prévues à l'article 13 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;

  7. transporteur d'engrais agréé : un transporteur d'engrais agréé par la « Mestbank », tel que visé à l'article 48, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;

  8. expéditeur agréé : un fournisseur d'engrais agréé par la « Mestbank », tel que visé à l'article 60, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;

  9. prestataire de services GPS : le fournisseur de services, indépendant du transporteur d'engrais agréé et de la « Mestbank », qui reçoit par une liaison en ligne des données émises par l'appareillage AGR-GPS et les transmet à la Mestbank;

  10. Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la gestion des eaux;

  11. Règlement n° 1069/2009 : le Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002;

  12. chargement : un trajet de l'offreur au preneur à l'aide d'une combinaison de transport complète.

    CHAPITRE 2. - L'écoulement et le transport d'engrais

    Section 1re. - Ecoulement

    Art. 2. § 1er. La Mestbank transmet aux agriculteurs, plusieurs fois par année calendaire, et au moins une première fois avant le 31 mai et ensuite avant le 31 juillet, un relevé par exploitation des différentes négociations d'engrais enregistrées qui portent sur l'année calendaire en cours et auxquelles l'agriculteur en question était associé soit comme offreur d'engrais, soit comme preneur d'engrais.

    Un relevé tel que visé à l'alinéa premier est uniquement envoyé si, depuis l'envoi précédent, de nouvelles négociations d'engrais ont été enregistrées auxquelles l'agriculteur en question était associé.

    Les négociations d'engrais enregistrées, visées à l'alinéa 1er, concernent toutes les négociations d'engrais pour lesquelles la Mestbank dispose de documents tels que visés aux articles 47 à 60 inclus du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, y compris les contrats de mise en pension.

    L'agriculteur qui estime que le relevé est fautif ou incomplet en avise la Mestbank et joint toutes les pièces justificatives utiles. Le Ministre peut arrêter les conditions auxquelles doit répondre une telle pièce justificative ainsi que les modalités de notification.

    § 2. Avant le 1er mars de l'année calendaire suivante, la Mestbank transmet à chaque agriculteur concerné un relevé, par exploitation, reprenant toutes les négociations d'engrais enregistrées auprès de la Mestbank auxquelles un des exploitants de l'agriculteur en question était associé soit comme offreur d'engrais, soit comme preneur d'engrais et qui portent sur les négociations d'engrais effectuées au cours de l'année calendaire écoulée. L'agriculteur qui estime que le relevé est fautif ou incomplet en avise la Mestbank, par lettre recommandée, dans le délai d'un mois qui suit la réception du relevé annuel. Lorsque l'agriculteur n'avise pas la Mestbank pendant cette période, les données figurant sur le relevé annuel sont censées correctes.

    Chaque agriculteur concerné, visé à l'alinéa 1er, est tout agriculteur auquel appartient au moins un exploitant qui était associé, soit comme offreur d'engrais, soit comme preneur d'engrais, à au moins une négociation d'engrais enregistrée auprès de la Mestbank qui portait sur une négociation d'engrais effectuée au cours de l'année calendaire écoulée.

    § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le Ministre peut stipuler que la Mestbank peut remplacer l'envoi des relevés en tout ou en partie par une mise à disposition par voie électronique, et peut en arrêter les modalités.

    Art. 3. § 1er. Le contrat de mise en pension, visé à l'article 47, § 1er, alinéa trois, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, mentionne les données suivantes :

  13. le nom, la signature et le numéro d'exploitant de l'exploitant concerné dont les animaux pâturent les terres agricoles appartenant à un autre exploitant, ainsi que l'adresse d'exploitation et le numéro de l'exploitation où les animaux sont détenus;

  14. le nom, la signature et le numéro d'exploitant de l'exploitant concerné qui laisse pâturer ses terres agricoles par des animaux appartenant à l'exploitant visé au 1°, ainsi que l'adresse d'exploitation et le numéro de l'exploitation à laquelle appartiennent les terres agricoles;

  15. le nombre d'animaux, spécifié par catégorie d'animaux, de l'exploitant, visé au point 1°, qui pâturent ou pâtureront la parcelle ou les parcelles de l'exploitant, visé au point 2° ;

  16. les dates de début et de fin de la période de mise en pension projetée. Ces dates de début et de fin doivent tomber dans la même année calendaire.

    § 2. Le contrat de mise en pension est établi en 3 exemplaires. L'exploitant concerné, visé au § 1er, 1°, transmet à la Mestbank un exemplaire du contrat, soit par lettre, soit par fax, soit par remise à la Mestbank contre récépissé. Un exemplaire est conservé par l'exploitant concerné, visé au § 1er, 1°, et un exemplaire est conservé par l'exploitant concerné, visé au § 1er, 2°.

    Par dérogation à l'alinéa premier, des contrats de mise en pension peuvent également être transmis par e-mail à la Mestbank aux conditions suivantes :

  17. l'e-mail doit être envoyé à l'adresse e-mail mise à disposition à cet effet par la Mestbank;

  18. l'e-mail est accompagné d'une version scannée du contrat de mise en pension;

  19. l'original du contrat de mise en pension scanné est conservé par l'exploitant concerné, visé au § 1er, 1° ;

  20. la transmission n'est valable qu'après la confirmation par e-mail de la Mestbank de la réception du contrat de mise en pension transmis.

    § 3. Les contrats de mise en pension peuvent être transmis au plus tôt à la Mestbank à la date de début de la première mise en pension stipulée par le contrat de mise en pension et au plus tard quinze jours après la date de début de la première mise en pension stipulée par le contrat de mise en pension. Lorsqu'une mise en pension est notifiée à la Mestbank après le délai de quinze jours de la date de début de la première mise en pension stipulée par le contrat de mise en pension, la Mestbank peut limiter la période de mise en pension pour le calcul de l'écoulement et de la reprise d'engrais.

    Le Ministre peut arrêter les modalités de limitation de la période de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT