10 FEVRIER 2011. - Décret portant des dispositions diverses en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Article 1er. L'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, tel que complété en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2008 est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :

§ 5. - Sont également admissibles les services, repris au présent article, prestés au sein d'une institution d'un Etat membre de l'Union européenne qui correspond à une des institutions visées à l'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.

CHAPITRE II. - Disposition modifiant la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux

Art. 2. Dans l'article 2, § 1er, 1° et 2° de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, tel que modifié par le décret du 19 février 2009 et par le décret du 8 juillet 2010, les mots « ou temporaire » sont ajoutés entre les mots « en intégration permanente totale ou partielle » et les mots « à la fois dans la population du centre psycho-médico-social ordinaire et dans le centre psycho-médico-social chargé de la guidance ».

CHAPITRE III. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 3. Dans l'article 28 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que complété par le décret du 8 février 1999, sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans l'alinéa 1er, 1re phrase, les mots « ou sur proposition motivée de l'inspecteur compétent » sont abrogés.

  2. dans l'alinéa 1er, 3e phrase et dans l'alinéa 3, 4e phrase, les mots « ou l'inspecteur compétent » sont abrogés.

    Art. 4. Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un article 28bis rédigé comme suit :

    Article 28bis. § 1er. Tout membre du personnel désigné à titre temporaire peut être licencié sans préavis pour faute grave.

    Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration entre le membre du personnel et le directeur de l'établissement d'enseignement où il est affecté.

    § 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le chef d'établissement convoque par lettre recommandée, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

    Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou retraités de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

    § 3. Si après l'audition visée au § 2 ou en l'absence du membre du personnel ou de son représentant lors de l'audition, le chef d'établissement estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il transmet immédiatement la proposition de licenciement au Gouvernement qui prend sa décision dans les trois jours ouvrables à compter de l'envoi de la proposition.

    Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

    § 4. Le membre du personnel peut introduire, dans les dix jours, une réclamation écrite auprès du Ministre. Cette réclamation est introduite par lettre recommandée. Aussitôt qu'il l'a reçue, le Ministre fait parvenir la réclamation à la Chambre de recours. Celle-ci donne son avis au Gouvernement dans un délai maximum de deux mois à partir de la date de réception de la réclamation.

    Le membre du personnel, est, à sa demande, entendu par la Chambre de recours. Il peut se faire assister par un avocat, un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française en activité de service ou retraité, ou par un délégué d'une organisation syndicale agréée.

    Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.

    Le Gouvernement statue dès réception de l'avis.

    Art. 5. Dans l'article 42, alinéa 1er, 1re phrase de l'arrêté royal du 22 mars 1969, les mots « ou de l'inspecteur compétent » sont abrogés.

    Art. 6. Dans l'article 43, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969, la 2e phrase est abrogée.

    Art. 7. Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un article 43ter rédigé comme suit :

    Article 43ter. § 1er. Tout temporaire prioritaire ou temporaire protégé peut être licencié sans préavis pour faute grave.

    Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration entre le membre du personnel et le directeur de l'établissement d'enseignement où il est affecté.

    § 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le chef d'établissement convoque par lettre recommandée, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

    Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou retraités de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

    § 3. Si après l'audition visée au § 2 ou en l'absence du membre du personnel ou de son représentant lors de l'audition, le chef d'établissement estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il transmet immédiatement la proposition de licenciement au Gouvernement qui prend sa décision dans les trois jours ouvrables à compter de l'envoi de la proposition.

    Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

    § 4. Le membre du personnel peut introduire, dans les dix jours, une réclamation écrite auprès du Ministre. Cette réclamation est introduite par lettre recommandée. Aussitôt qu'il l'a reçue, le Ministre fait parvenir la réclamation à la Chambre de recours. Celle-ci donne son avis au Gouvernement dans un délai maximum de deux mois à partir de la date de réception de la réclamation.

    Le membre du personnel, est, à sa demande, entendu par la Chambre de recours. Il peut se faire assister par un avocat, un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française en activité de service ou retraité, ou par un délégué d'une organisation syndicale agréée.

    Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.

    Le Gouvernement statue dès réception de l'avis.

    Art. 8. Dans l'article 45, § 3, de l'arrêté royal fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2003, l'alinéa 4 est complété par ce qui suit :

    Cette demande est prise en considération dans un des établissements où le membre du personnel est affecté à titre complémentaire, dès qu'elle est introduite. La prise d'effet n'a toutefois lieu qu'au 1er juillet suivant.

    Art. 9. L'article 168 de...

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