15 DECEMBRE 2013. - Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Chancellerie du Premier Ministre

CHAPITRE 1er. - Agence pour la Simplification Administrative

Art. 2. Dans l'article 41 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans la première phrase du § 1er, les mots "aux citoyens, aux associations et aux administrations" sont insérés après les mots "aux entreprises";

  2. dans le § 1er, 1°, les mots "à charge des entreprises et des P.M.E. en particulier" sont abrogés;

  3. dans le § 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :

    "2° en formulant des propositions qui visent à réduire les charges administratives pesant sur les entreprises, les P.M.E. en particulier, les citoyens, les associations et les administrations";

  4. le § 1er est complété par le 5° rédigé comme suit :

    "5° en formulant des propositions, en promouvant et en coordonnant des actions visant à améliorer la qualité de la réglementation.";

  5. dans le § 2, les mots "Après avis du Collège des Secrétaires Généraux, le Roi" sont remplacés par les mots "Le Roi".

    Art. 3. L'article 42 de la même loi est abrogé.

    Art. 4. L'article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2014.

    CHAPITRE 2. - Analyse d'impact préalable de la réglementation

    Section 1re. - Des définitions

    Art. 5. § 1er. Pour l'application de la présente loi, on entend par "analyse d'impact de la réglementation", dénommée ci-après "analyse d'impact", l'évaluation des effets potentiels de tout avant-projet de réglementation, visé à l'article 6, sur l'économie, l'environnement, les aspects sociaux et les administrations, préalablement à son adoption par l'autorité politique.

    § 2. L'analyse d'impact porte sur :

    1. les objectifs transversaux suivants :

  6. le développement durable comme objectif de politique générale, visé à l'article 7bis de la Constitution;

  7. l'égalité des femmes et des hommes, visée à l'article 10, alinéa 3, de la Constitution;

  8. la cohérence des politiques en faveur du développement.

    1. les matières suivantes :

  9. les charges administratives;

  10. les petites et moyennes entreprises.

    Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'analyse d'impact à d'autres objectifs transversaux et à d'autres matières, en vue d'améliorer davantage la qualité et la cohérence de la réglementation.

    Section 2. - De l'analyse d'impact

    Art. 6. § 1er. Chaque membre du gouvernement procède, dans les conditions fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à l'analyse d'impact visée à l'article 5 des avant-projets de loi et des projets d'arrêtés royaux ou ministériels qui relèvent de sa compétence et pour lesquels l'intervention du Conseil des ministres est requise par une disposition légale ou réglementaire.

    § 2. Chaque membre du gouvernement peut procéder à l'analyse d'impact visée à l'article 5 des avant-projets de loi, des projets d'arrêtés royaux ou ministériels, des circulaires et des décisions qui relèvent de sa compétence et pour lesquels l'intervention du Conseil des Ministres n'est pas requise, dans les mêmes conditions que celles visées au § 1er.

    Art. 7. § 1er. L'analyse d'impact visée à l'article 5, § 1er, est effectuée selon des critères et des indicateurs pertinents qui permettent d'évaluer les effets potentiels sur les objectifs transversaux et les matières visés à l'article 5, § 2. Ces critères et ces indicateurs sont concrétisés dans un formulaire d'analyse d'impact intégrée, établi par le Comité d'analyse d'impact et approuvé par le Conseil des Ministres.

    § 2. L'analyse d'impact visée à l'article 5 peut être soumise au Comité d'analyse d'impact en vue de vérifier sa qualité dans les délais fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

    § 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les missions du Comité d'analyse d'impact, sa composition, les modalités de son fonctionnement, les critères de base de l'analyse d'impact ainsi que les conditions et les modalités de publicité des analyses d'impact effectuées.

    Section 3. - Dispenses et exceptions

    Art. 8. § 1er. Sont dispensés d'analyse d'impact, les avant-projets de réglementation :

    1. portant assentiment aux accords et traités internationaux;

    2. portant assentiment aux accords de coopération entre l'Etat fédéral et une ou plusieurs communautés ou régions;

    3. à caractère purement formel, dont les projets pour lesquels l'avis du Conseil d'Etat n'est pas demandé en application des articles 3, § 1er, alinéa 1er, et 5 des lois...

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