19 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de chômage économique (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de chômage économique.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des compagnies aériennes

Convention collective de travail du 4 juillet 2012

Octroi d'une indemnité complémentaire en cas de chômage économique (Convention enregistrée le 6 août 2012 sous le numéro 110517/CO/315.02)

Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.

Par "ouvriers" on vise : les ouvriers et les ouvrières.

Objet

Art. 2. La présente convention collective de travail prévoit une garantie de revenus minimale applicable en cas de recours au chômage économique en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Force obligatoire

Art. 3. La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Garantie de revenu

Art. 4. § 1er. L'ouvrier soumis à un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou à un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, recevra à charge de l'employeur un complément de 9,40 EUR par jour de chômage.

§ 2...

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