3 JUIN 2007. - Loi spéciale modifiant la législation relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, en ce qui concerne les mandataires des pouvoirs subordonnés (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modification de la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine

Art. 2. A l'article 6, alinéa 1er, de la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 1° est complété par les mots ", et le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale";

2° l'alinéa est complété par un 6° et un 7° rédigés comme suit :

6° le greffier de la province, pour le gouverneur, le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand et les membres de la députation permanente;

7° le secrétaire communal, pour le bourgmestre, les échevins et le président du centre public d'action sociale;

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CHAPITRE III. - Modification de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine

Art. 3. L'article 1er de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, modifié par la loi spéciale du 26 juin 2004, est complété comme suit :

6. gouverneurs de province, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand et gouverneur et vice-gouverneur de l'arrondissment administratif de Bruxelles-Capitale;

7. membres des députations permanentes;

8. bourgmestres, échevins et présidents des centres publics d'action sociale.

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Art. 4. Dans l'article 2, § 1er, de la même loi, modifié par la loi spéciale du 26 juin 2004, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux bourgmestres, membres des députations permanentes, échevins et présidents des centres publics d'action sociale qui, dans l'année qui suit celle des élections, ont uniquement exercé leur mandat en attendant l'installation de leur successeur.

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Promulguons la présente loi...

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