Dépenses professionnelles après cesssation d activité - enfin déductibles

AuteurTristan Krstic
Fonction Licencié en droit à l'Université Libre de Bruxelles (

Selon un arrêt récent de la Cour d'arbitrage (21 juin 2000) : «Les articles 49 et 53, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992 violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les charges et dépenses nécessitées par une activité professionnelle antérieure mais supportées postérieurement à la cessation de celle-ci ne sont pas déductibles». La Cour d'arbitrage a ainsi mis fin à une discrimination fondée sur les articles 23, 28, 49 et 53 du CIR 92. En effet, la jurisprudence des Cours d'appel et de la Cour de cassation était constante pour affirmer que les charges et dépenses nécessitées par une activité professionnelle antérieure, et notamment les intérêts nés d'emprunts contractés pour les besoins de ladite profession, mais supportées postérieurement à sa cessation ne sont pas déductibles au titre de l'article 49 du CIR 92 (voir Cass. 27 octobre1983, Bull. contr. n° 637, p. 456 et plus récemment Mons, 6 nov. 1998, R. 2519, n° 1995/I/206 ; Anvers, 2 juillet 1999, R. 4974, n° 1996/FR/92 ; Cass. 6 mai 1999, R.G.F. 99.0009.F). Cet arrêt de la Cour d'arbitrage autorise à présent de déduire, en tant que frais professionnels, les intérêts d'emprunts contractés au cours d'une activité professionnelle et pour les besoins de celle-ci, après la cessation de l'activité en question. Il est de pratique courante qu'un indépendant conclue un emprunt dans le cadre de son activité professionnelle et déduit les intérêts à titre de charges professionnelles. Avant l'arrêt commenté, une fois l'activité de l'indépendant cessée, il ne pouvait plus déduire les intérêts restants.

La Cour d'arbitrage a estimé qu'il y avait là une violation du principe d'égalité des Belges devant la loi en raison de la différence du traitement opérée entre les redevables d'impôts sur des revenus qualifiés de professionnels par l'article 23 CIR 92 en ce que ceux qui exercent encore leur activité professionnelle peuvent déduire les charges et dépenses nécessitées par celles-ci, à l'inverse de ceux qui supportent après la cessation de leur activité professionnelle des charges de même...

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