19 MARS 2002. - Arrêté royal autorisant la Société régionale wallonne du Transport, dénommée S.R.W.T., et ses cinq sociétés d'exploitation, dénommées les T.E.C., à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques

RAPPORT AU ROI

Sire,

Aux termes de l'article 5, alinéa 2, a) , de la loi du 8 août 1983 organique du Registre national des personnes physiques, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pris après avis de la Commission de la protection de la vie privée, étendre l'accès aux informations contenues dans cette banque de données informatisée tenue au niveau central aux organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général et qu'il désigne nominativement à cette fin.

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise, en exécution de cette disposition légale qui en constitue le fondement, à autoriser la Société régionale, wallonne du Transport, dénommée S.R.W.T., dont le siège est établi à Namur, ainsi que chacune de ses cinq sociétés d'exploitation, dénommées T.E.C., dont le siège est établi respectivement à Liège (T.E.C. Liège-Verviers), Charleroi (T.E.C. Charleroi), Mons (TE.C. Hainaut), Wavre (T.E.C. Brabant wallon) et Namur (T.E.C. Namur-Luxembourg), à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.

La Société régionale wallonne du transport et ses cinq sociétés d'exploitation T.E.C. ont été créées sous la forme d'associations de droit public par le décret du Conseil régional wallon du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne. Leur objet social consiste, en vertu de l'article 2 de ce décret, à étudier, concevoir, promouvoir et coordonner les services de transport public de personnes. Elles établissent et exploitent ces transports collectifs de personnes et leurs missions de service public sont plus précisément décrites dans le contrat de gestion qui les lie à la Région wallonne. Elles peuvent dès lors sans conteste possible être qualifiées d'organismes de droit belge remplissant des missions d'intérêt général au sens de la disposition précitée de la loi du 8 août 1983 organique du Registre national des personnes physiques.

Dans un premier temps, la S.R.W.T. et ses cinq sociétés d'exploitation ont sollicité l'accès aux informations du Registre national aux fins de rechercher les personnes à charge desquelles procès-verbal a été dressé ou qui ont été impliquée dans un accident, ainsi que les personnes qui sont débitrices de sommes dues à la Société ou à l'une de ses sociétés d'exploitation.

Conformément à l'article 36bis du décret précité du conseil régional wallon du 21 décembre 1989, y inséré par le décret du 4 février 1999, certains membres du personnel des T.E.C. qui se voient confier la qualité d'officier de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire et qui à ce titre, sont tenus de prêter serment devant le tribunal de première instance du ressort de leur résidence, sont chargés de constater les infractions aux dispositions du titre II de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar (cet arrêté détermine les obligations mises à charge du public et des voyageurs en particulier), ainsi qu'à l'article 25.1, 2° et 6°, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière (cet arrêté interdit le stationnement à une distance de moins de quinze mètres de part et d'autre du panneau indiquant l'emplacement destiné à l'arrêté d'un autobus, trolleybus, ou tram, de même qu'aux endroits où il pourrait constituer une gêne pour le passage des véhicules sur rail).

Dans l'exercice de leurs missions, ces agents de police judiciaire peuvent interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance ou à la recherche et la constatation des infractions. Ils se font produire, sans déplacement, tout document utile à l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en outre en prendre copie ou l'emporter contre récépissé. Enfin, ils peuvent requérir dans l'accomplissement de leurs missions l'assistance de la police communale ou de la gendarmerie. Les procès-verbaux qu'ils dressent font foi jusqu'à preuve du contraire et une copie en est adressée aux contrevenants dans les huit jours de la constatation des infractions.

Pour que ces missions de service public qui sont confiées à ces agents puissent être exercées avec efficacité, il est nécessaire qu'ils puissent vérifier la véracité d'informations qu'ils reçoivent parfois verbalement lors du contrôle. L'accès au Registre national qui leur serait procuré à cette fin serait de nature à accroître notablement la fiabilité des identifications auxquelles ils procèdent, sans qu'ils aient à faire appel aux forces de l'ordre, ce qui, par voie de conséquence, soulagerait le travail de ces dernières.

En outre, la S.R.W.T. et ses sociétés d'exploitation estiment que l'accès aux informations du Registre national leur permettrait de disposer, dans la gestion de leurs dossiers, de données d'identification actualisées, principalement en ce qui concerne l'adresse des personnes à charge desquelles procès-verbal est dressé. L'accès aux informations du Registre national s'avère également indispensable pour pouvoir identifier rapidement les victimes d'accident ou les personnes impliquées dans un tel accident, ainsi que les personnes qui sont débitrices de sommes dues à la Société ou à l'une de ses sociétés d'exploitation, notamment les montants des amendes prononcées contre elles du chef de non-détention d'un titre de transport en cours de validité. Pareil accès permettra ainsi de limiter les demandes d'information introduites par les T.E.C. auprès des services communaux de population.

Un projet d'arrêté royal a été rédigé et soumis une première fois à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Le projet autorisait l'accès aux informations visées aux 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe), 4° (nationalité) et 5° (résidence principale), informations considérées comme minimales de base pour constituer un dossier relatif à une personne physique.

L'accès aux autres informations était justifié comme suit :

- l'information concernant la profession (7°) peut donner une indication sur la solvabilité d'un débiteur ou d'une personne à charge de laquelle procès-verbal a été dressé;

- les informations relatives à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°) peuvent être de nature à permettre de retrouver rapidement la trace des représentants légaux civilement responsables, lorsque des mineurs d'âge voyagent sans titre de transport valable ou causent des déprédations.

Le premier projet d'arrêté royal réservait l'accès aux informations du Registre national aux personnes suivantes :

- à l'administrateur général de la Société régionale wallonne du Transport;

- au directeur général de chacune des cinq sociétés d'exploitation;

- aux membres du personnel de la Société régionale wallonne du Transport et de ses cinq sociétés d'exploitation désignés respectivement par son administrateur général ou par leur directeur général, compte tenu des fonctions qu'ils exercent et dans la limite de leurs attributions respectives.

Cependant, dans son premier avis, rendu le 8 mai 2000, la Commission de la protection de la vie privée a formulé plusieurs objections majeures.

Ainsi, au regard du principe de finalité, la Commission estime que seule la finalité relative à la constatation des infractions par certains membres du personnel de la S.R.W.T. et des T.E.C. ayant la qualité d'officier de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire constitue une mission d'intérêt public pouvant justifier l'accès aux données du Registre national.

Par contre, la Commission estime que les autres finalités, à savoir l'identification rapide des personnes impliquées dans un accident, l'identification des débiteurs de sommes dues à la Société régionale wallonne du Transport ou à une de ses sociétés d'exploitation, ainsi que la gestion des dossiers, fichiers et répertoires, ne constituent pas des missions d'intérêt général justifiant la reconnaissance par le Roi du statut d'association remplissant des missions d'intérêt général.

Au regard du principe de proportionnalité, la susdite Commission émet également quelques observations.

Ainsi, la Commission estime que l'accès aux informations relatives à la nationalité (4°), à la profession (7°), à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°) n'est pas justifié.

Dans un premier temps, la Commission de la protection de la vie privée a donc émis un avis négatif sur le premier projet d'arrêté royal qui lui a été soumis mais a accepté de se prononcer sur un nouveau projet d'arrêté relatif à un accès à un nombre restreint d'informations, exclusivement dans le chef des agents de la S.R.W.T. et des T.E.C. revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire et pour la seule finalité de la constatation des infractions.

Le 27 juin 2001, la Commission de la protection de la vie privée a ainsi rendu son deuxième avis. Cet avis est favorable, sous réserve de quelques remarques dont il est fait état ci-après.

Dans cet avis, la Commission rappelle qu'elle souhaite, au regard du principe de finalité, que l'accès aux informations du Registre national ne soit autorisé que pour les seuls agents ou officiers de police judiciaire, aux seules fins de recherche et de constatation des infractions.

La Commission considère que les missions relatives au suivi des infractions et au recouvrement des amendes ne rencontrent pas le principe de finalité.

Concernant les informations 6° (date et lieu de...

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