10 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure d'introduction et d'examen des demandes en vue de la reconnaissance des sportifs de haut niveau et des espoirs sportifs

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française, modifié par celui du 31 mai 2000, notamment son article 11, alinéa 2;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air, donné le 22 août 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 avril 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2001;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 31.374/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Culture du Budget, de la Fonction publique,de la Jeunesse et des Sports et du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 5 juillet 2001,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;

  2. Ministre : le membre du Gouvernement qui a le Sport dans ses attributions;

  3. décret : le décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française, modifié par celui du 31 mai 2000;

  4. fédération sportive : toute association de cercles répondant à la définition de l'article 1er, 8° du décret;

  5. sportif : toute personne répondant à la définition de l'article 1er, 3° du décret;

  6. commission : la Commission d'avis instituée en vertu de l'article 14 du décret;

  7. administration : la Direction générale du Sport du Ministère de la Communauté française.

    CHAPITRE 2. - De l'introduction des demandes de reconnaissance

    Art. 2. Pour le 15 septembre au plus tard, chaque fédération sportive concernée introduit auprès de l'administration et sur base d'un document de référence fourni par celle-ci, la liste annuelle de ses membres pour lesquels elle sollicite la reconnaissance en tant que sportif de haut niveau ou espoir sportif.

    Pour les candidats qui sont déjà repris dans la liste de l'année précédente, le dossier des fédérations sportives peut se limiter à une actualisation des données déjà fournies.

    Art. 3. Pour formuler ses propositions la fédération sportive tient compte des catégories d'âge préalablement fixées par le Gouvernement en application des dispositions de l'article 11 du décret.

    Art. 4. Pour chaque sportif proposé dans...

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