14 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant les définitions, la composition de la commission Screening, les conditions de screening, les conditions de fonctionnement, le nouveau screening et les dispositions transitoires pour le screening, visés aux articles 19, § 3 et 26, § 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'Agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'Entrepreneurs - Syntra Vlaanderen)

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », l'article 19, § 3, alinéa deux, et l'article 26, § 3, alinéa trois, inséré par le décret du 20 avril 2012;

Vu l'avis du conseil d'administration de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », rendu le 23 mars 2012;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet 2012;

Vu l'avis 51 738/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2012, en application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant creation de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »;

  2. formation supplémentaire certifiée : une formation supplémentaire agréée par Syntra Vlaanderen le 31 août 2012 et qui, après l'évaluation, donne droit à une attestation;

  3. administrateur délégué : l'administrateur délégue de « Syntra Vlaanderen », visé aux articles 20 et 21 du décret du 7 mai 2004;

  4. formation de chefs d'entreprise : une formation de base, agréée par Syntra Vlaanderen le 31 août 2012 qui prépare à l'exercice technique général, commercial, financier et administratif d'une profession indépendante et à la gestion d'une petite ou moyenne entreprise;

  5. appréciation d'opportunité : l'établissement d'un dossier étayé par la commission sectorielle et le screening par la commission Screening;

  6. conseil d'administration : le conseil d'administration de « Syntra Vlaanderen », visé aux articles 7 à 12 inclus du décret du 7 mai 2004;

  7. commission sectorielle : la commission, instituée en application de l'article 19, § 2, du décret du 7 mai 2004;

  8. Syntra Vlaanderen : l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004.

    CHAPITRE 2. - Composition de la commission Screening

    Art. 2. § 1er. La commission Screening est composée comme suit :

  9. deux membres du conseil d'administration, proposés par les représentants dans le conseil d'administration des organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture, siégeant dans le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre);

  10. deux membres du conseil d'administration, proposés par les représentants dans le conseil d'administration des organisations représentatives des employeurs, siégeant dans le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen »;

  11. un représentant de l'administrateur délégué;

  12. un secrétaire, désigné par l'administrateur délégué.

    Seuls les membres visés à l'alinéa premier, 1° et 2°, ont voix délibérative.

    § 2. Tous les deux...

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