La déductibilité des chèques-repas: le recit d'un dernier repas?

AuteurFilip Goddevriendt
Fonction Licencié en droit avec distinction de la Katholieke Universiteit Leuven

L'histoire des chèques-repas prend de plus en plus des allures d'une série à suivre. Dans ses arrêts du 27 juin 2000 et du 16 mai 2000, la Cour d'appel d'Anvers acceptait la déduction intégrale de l'intervention de l'employeur dans le coût de chèques-repas.

Dans son arrêt du 28 septembre dernier, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'Anvers du 16 mai 2000. La Cour décida que l'employeur ne peut déduire les chèques-repas qu'il distribue parmi son personnel.

A première vue, le rideau est donc tiré sur les chèques-repas comme frais professionnels déductibles.

L'arrêt de la Cour de cassation n'a cependant pas résolu toutes les questions soulevées par la problématique des chèques-repas.

Traditionnellement, les chèques-repas sont considérés comme un avantage social dans le sens de l'article 38 C.I.R. 92. Pareil avantage n'est pas imposable dans le chef de l'employé. Pour l'employeur, les avantages sociaux ne sont pas déductibles, conformément à l'article 53, 14° C.I.R. 92. Fiscalement, l'Etat prend donc d'une main ce qu'il a donné de l'autre.

C'est précisément cette logique qui fut rompue par la jurisprudence de la Cour d'appel d'Anvers : l'avantage social procuré par l'employeur est égal au montant qui, dans le chef de l'employé, est considéré comme la valeur de l'avantage. Puisque la valeur de l'avantage est déterminée forfaitairement à 44 francs, seuls ces 44 francs par chèque maximum sont des DNA pour l'employeur.

La Cour de cassation rejette cette interprétation dans son arrêt du 28 septembre dernier. Son raisonnement est le suivant : la Cour d'appel d'Anvers considère l'économie que réalise l'employé par les chèques-repas comme un avantage social tel que défini à l'article 38 du Code. En vertu de l'article 53, 14° du Code, l'économie qui découle d'un avantage social n'est pas déductible par l'employeur. Afin de déterminer la valeur de l'économie dans le sens de l'article 53, 14° du Code, il ne faut pas se baser sur les mêmes critères que ceux prévus par les articles 36 du Code et 18 de l'arrêté royal d'exécution relatifs aux avantages de toute nature et non aux avantages sociaux. L'article 18 de l'arrêté royal ne fixerait donc pas la valeur de l'avantage perçu du fait de l'octroi de chèques-repas. Selon la Cour de cassation, en appliquant cependant ces critères pour déterminer la valeur de l'avantage social, la Cour d'appel d'Anvers a violé les articles 36 et 53, 14° du Code des Impôts sur les Revenus.

On peut cependant envisager une autre...

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