19 JUILLET 2010. - Décret relatif aux services en Communauté française (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er. Le présent décret transpose partiellement la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Art. 2. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

  1. « service » : toute activité économique non salariée exercée normalement contre rémunération, visée à l'article 50 du traité CE;

  2. « prestataire » : toute personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou toute personne morale visée à l'article 48 du traité CE et établie dans un Etat membre de l'Union européenne qui offre ou fournit un service;

  3. « établissement » : l'exercice effectif d'une activité économique par le prestataire pour une durée indéterminée et au moyen d'une infrastructure stable à partir de laquelle la fourniture de service est réellement assurée;

  4. « destinataire » : toute personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou qui bénéficie de droits qui lui sont conférés par des actes communautaires ou personne morale établie dans un Etat membre de l'Union européenne qui, à des fins professionnelles ou non, utilise ou souhaite utiliser un service;

  5. « profession réglementée » : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions décrétales, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue une modalité d'exercice;

  6. « titulaire d'une profession libérale » : toute entreprise qui n'est pas commerçante au sens de l'article 1er du Code de commerce et qui est soumise à un organe de contrôle créé par la loi;

  7. « régime d'autorisation » : toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de service ou à son exercice;

  8. « exigence » : toute obligation, interdiction, condition ou limite contenue dans un décret, un règlement ou dans des dispositions administratives ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels ou des règles collectives d'associations professionnelles ou autres organisations professionnelles adoptées dans l'exercice de leur autonomie juridique;

  9. « raisons impérieuses d'intérêt général » : des raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice, qui incluent, notamment, les justifications suivantes : l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des destinataires de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle;

  10. « assurance responsabilité professionnelle » : une assurance souscrite par un prestataire pour couvrir, à l'égard des destinataires et, le cas échéant, des tiers, sa responsabilité éventuelle en cas de dommage résultant de la prestation de service;

  11. « autorité compétente de la Communauté française » : toute autorité ou instance ayant, sur le territoire de la région de langue française, un rôle de contrôle ou de réglementation des activités de services, notamment les autorités administratives, les ordres professionnels et les associations ou autres organismes professionnels qui, dans le cadre de leur autonomie juridique, réglementent de façon collective l'accès aux activités de service ou leur exercice;

  12. « Etat membre » un Etat membre de l'Union européenne;

  13. « Etat membre d'établissement » : l'Etat membre sur le territoire duquel le prestataire concerné a son établissement;

  14. « Etat membre où le service est fourni » : l'Etat membre où le service est fourni par un prestataire établi dans un autre Etat membre;

  15. « jour ouvrable » : tout jour calendrier à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant;

  16. « données à caractère personnel » : informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable, conformément à la définition prévue à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

  17. « coordinateur fédéral » : la personne physique désignée au sein du Service public fédéral Economie, pour être, dans le cadre de la coopération administrative prévue au Chapitre VI, le point de contact entre la Commission européenne et les autorités belges compétentes;

  18. « coordinateur de la Communauté française » : la personne physique désignée au sein du Ministère de la Communauté française, pour être, dans le cadre de la coopération administrative prévue au Chapitre VI, le point de contact via le coordinateur fédéral, entre la Commission européenne et les autorités belges compétentes;

  19. « coordinateur d'alerte » : la personne ou les personnes physiques désignées au niveau fédéral qui sont chargées d'assurer l'information des Etats membres et de la Commission européenne de circonstances ou de faits graves et précis en rapport avec une activité de service susceptibles de causer un préjudice grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou à l'environnement.

    Art. 3. § 1er. Le présent décret s'applique, sans préjudice des compétences de l'autorité fédérale, des régions et des communautés qui sont transférées à la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution, aux services, à l'exception :

  20. des services d'intérêt général non économiques, y inclus les services sociaux;

  21. des services de soins de santé, qu'ils soient ou non assurés dans le cadre d'établissement de soins et indépendamment de la manière dont ils sont organisés et financés ou de leur nature publique ou privée;

  22. les services audiovisuels, y compris les services cinématographique, quel que soit leur mode de production, de distribution et de transmission, et la radiodiffusion sonore;

  23. des activités participant à l'exercice de l'autorité publique conformément à l'article 45 du traité CE;

  24. des services sociaux relatifs au logement social, à l'aide à l'enfance et à l'aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin qui sont assurés par la Communauté française et les autres autorités publiques, par des prestataires mandatés par la Communauté française ou par des associations caritatives reconnues comme telles.

    § 2. Si les dispositions du présent décret sont en conflit avec des dispositions légales, décrétales ou réglementaires régissant les aspects spécifiques de l'accès à une activité de services ou son exercice dans des secteurs spécifiques ou pour des professions spécifiques, transposant le droit communautaire, ces dernières dispositions prévalent.

    CHAPITRE II. - Liberté d'établissement

    Art. 4. Lorsqu'une autorisation est requise pour l'accès à une activité de service et son exercice, celle-ci doit respecter les conditions suivantes :

  25. le régime d'autorisation n'est pas discriminatoire à l'égard du prestataire visé;

  26. la nécessité d'un régime d'autorisation est justifiée par une ou plusieurs raison(s) impérieuse(s) d'intérêt général;

  27. l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.

    L'alinéa 1er ne s'applique pas aux régimes d'autorisation qui sont régis, directement ou indirectement, par le droit communautaire.

    Art. 5. Les régimes d'autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire.

    Ces critères sont :

  28. non discriminatoires;

  29. justifiés par une ou plusieurs raison(s) impérieuse(s) d'intérêt général;

  30. proportionnels à cet objectif d'intérêt général;

  31. clairs et non ambigus;

  32. objectifs;

  33. rendus publics à l'avance;

  34. transparents et accessibles.

    Art. 6. Les procédures et formalités d'autorisation doivent être claires, rendues publiques à l'avance et propres à garantir aux parties concernées que leur demande sera traitée avec objectivité et impartialité.

    Les procédures et formalités d'autorisation ne doivent pas être dissuasives ni compliquer ou retarder indûment la prestation du service. Elles doivent être facilement accessibles et les charges qui peuvent en découler pour les demandeurs...

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