19 MARS 2004. - Décret modifiant le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Dans l'article 1er du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, les mots "une matière visée à l'article 59bis de la Constitution" sont remplacés par les mots "une matière communautaire".

Art. 3. A l'article 2 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

  1. le 2° est remplacé par la disposition suivante :

    2° sportif : toute personne qui se prépare ou participe à des manifestations sportives;

    ;

  2. dans le 4°, le mot "principal" est supprimé;

  3. le 6° est remplacé par la disposition suivante :

    6° pratique de dopage :

    a) l'utilisation de substances et de moyens qui, conformément à l'article 22, sont interdits par le Gouvernement;

    b) l'utilisation de substances ou l'emploi de moyens en vue d'amplifier artificiellement les performances du sportif lorsque ceux-ci peuvent être nuisibles à son intégrité physique ou psychique;

    c) la manipulation des propriétés génétiques du sportif pour renforcer artificiellement ses performances;

    d) l'utilisation de substances ou l'emploi de moyens dans le but de masquer des pratiques de dopage telles que visées sous a), b) et c) ;

    ;

  4. le 7° est remplacé par la disposition suivante :

    7° contrôle antidopage : la procédure relative au contrôle des pratiques de dopage engagée à l'initiative du Gouvernement, de l'association sportive ou de l'organisation internationale antidopage reconnue par le Gouvernement

    ;

  5. il est ajouté un 9°, 10°, 11°, 12° et 13°, rédigés comme suit :

    9° sports de combat à risques : les sports où l'utilisation intentionnelle de coups ou de frappes est autorisée;

    10° sportifs talentueux

    a) tous les sportifs de haut niveau qui se préparent et peuvent participer aux Jeux olympiques, Paralympics, Jeux mondiaux, Championnats du monde, Championnats d'Europe et les European Youth Olympic Days et qui appartiennent à une fédération unisport qui est subventionnée pour mener une politique de sport de haut niveau telle que visée à l'article 2, 9° du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs et dont la discipline sportive figure sur la liste fixée par le Gouvernement flamand;

    b) l'élève-sportif de haut niveau auquel est accordé un statut de sport de haut niveau par la commission de sélection, prévue par la convention du sport de haut niveau visée à l'article 2, 14° du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs et qui est membre d'une fédération sportive agréée par les autorités flamandes;

    c) le sportif qui est membre d'une fédération sportive agréée par les autorités flamandes qui est présélectionné ou sélectionné pour les Jeux olympiques, les Paralympics, les Jeux mondiaux ou les European Youth Olympic Days;

    11° fédération sportive agréée : toute fédération sportive agréée sur la base du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;

    12° kinésithérapeute : toute personne qui pratique la kinésithérapie dans les conditions et selon les modalités prescrites à l'article 21bis de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;

    13° infirmier : toute personne qui pratique l'art infirmier dans les conditions et selon les modalités prescrites à l'article 21quater de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;

    .

    Art. 4. A l'article 4, alinéa premier, du même décret, le 3° est remplacé par la disposition suivante :

    3° de collaborer avec le Gouvernement ou un organe coordonnant différentes associations sportives, à la mise en oeuvre des initiatives ou des mesures visées sous 2°

    .

    Au 5° de l'alinéa premier du même article sont ajoutés les mots "entre autres par le retrait de la licence du sportif".

    Au même article, il est ajouté un alinéa trois et quatre, rédigés comme suit :

    Si, en vertu de ou conformément à la législation de la Communauté française, de la Communauté germanophone ou de la Commission communautaire commune, des mesures disciplinaires sont imposées à un sportif pour cause de pratiques de dopage ou de pratiques y assimilées, le Gouvernement peut obliger les associations sportives à reconnaître et faire respecter ces mesures disciplinaires. Cela vaut également si des mesures disciplinaires sont imposées à un sportif pour des pratiques de dopage ou pratiques y assimilées commises à l'étranger, conformément à la législation nationale d'application dans ce cas ou au régime disciplinaire d'une association sportive applicable dans ce cas.

    Le Gouvernement peut arrêter les conditions et modalités de l'application de l'alinéa précédent. Les dispositions de l'article 42, l'article 40, § 6, alinéas premier et deux, et l'article 43, 6°, sans préjudice de l'article 44, s'appliquent par analogie si le Gouvernement impose l'obligation visée à l'alinéa précédent.

    Art. 5. A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

  6. le 2° est remplacé par la disposition suivante :

    2° le contenu et la fréquence de l'examen médico-sportif et de l'examen de santé préventif;

    ;

  7. il est ajouté un 5° et un 6°, rédigés comme suit :

    « 5° conditions minimales de la formation des sportifs en vue de sa participation aux manifestations sportives;

    6° conditions minimales de l'examen de santé préventif des sportifs en vue de leur participation aux manifestations sportives.

    Art. 6. § 1er. Dans le même décret, les sections Ire et II du chapitre II du titre III, sont abrogés.

    § 2. L'article 10 du même décret, abrogé par le décret du 20 décembre 1996, est rétabli dans la rédaction suivante :

    Article 10. Le Gouvernement peut créer une commission d'experts pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.

    Le Gouvernement détermine dans ce cas la mission, la composition et le fonctionnement de cette commission d'experts ainsi que les indemnités à octroyer à ses membres.

    .

    Art. 7. L'article 14 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :

    Article 14. § 1er. Le contrôle médico-sportif, visé à l'article 20 et l'examen de santé préventif, visé à l'article 20bis, sont confiés à des médecins conseil agréés et à des centres médico-sportifs agréés.

    § 2. Les centres de contrôle agréés sont compétents pour le contrôle médico-sportif et l'examen de santé préventif des sportifs talentueux.

    Le Gouvernement peut déterminer si l'expertise des centres de contrôle agréés est mise à disposition à d'autres catégories de sportifs. Elle désigne dans ce cas ces catégories de sportifs.

    Sans préjudice d'autres dispositions légales, les centres de contrôle agréés peuvent, outre le contrôle médico-sportif et l'examen de santé préventif, donner des conseils médicaux en vue d'une pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, assurer une prévention de lésions et organiser un accompagnement médico-sportif.

    Le Gouvernement peut soumettre le nombre de centres de contrôle agréés à une programmation. Si le Gouvernement instaure une programmation, il en définit les critères.

    § 3. Le Gouvernement fixe les conditions de l'agrément des médecins conseil et des centres de contrôle.

    Le Gouvernement agrée les médecins conseil et le centres de contrôle.

    Art. 8. A l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1996, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

    § 3. Le Gouvernement peut déterminer qui doit prendre en charge les honoraires et les frais des médecins de surveillance.

    Art. 9. L'article 16 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :

    Article 16. Le contrôle antidopage, visé à l'article 2, 7° est confié à des médecins-contrôle et des laboratoires de contrôle agréés, suivant la procédure prescrite à l'article 26.

    Le Gouvernement détermine les conditions de l'agrément des médecins-contrôle, des kinésithérapeutes et des infirmiers chargés du contrôle et des laboratoires de contrôle.

    Le Gouvernement agrée les médecins-contrôle, les kinésithérapeutes, les infirmiers et les laboratoires de contrôle.

    Art. 10. Dans le même décret, l'intitulé du Chapitre Ier du titre IV...

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