30 JANVIER 2006. - Décret portant modification de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes (1)

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Tutelle spéciale sur les budgets et comptes

L'article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes est remplacé par la disposition suivante :

Article 1er. Les budgets de fabriques d'églises, leurs modifications ainsi que les comptes sont soumis à l'approbation du conseil communal.

Art. 2. Transmission à la commune

L'article 2 de la même loi, remplacé par le décret du 20 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :

Article 2. Les budgets seront transmis à la commune avant le 15 août de l'année précédant l'exercice budgétaire, en quatre exemplaires et accompagnés de toutes les pièces justificatives.

Les comptes seront transmis à la commune avant le 10 avril de l'année suivant l'exercice budgétaire, en quatre exemplaires et accompagnés de toutes les pièces justificatives.

Le collège des bourgmestre et échevins transmet immédiatement à l'évêque les dossiers complets.

Art. 3. Avis de l'évêché

L'article 3 de la même loi, remplacé par le décret du 20 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :

Article 3. L'évêque arrête définitivement les dépenses relatives à la célébration du culte, approuve le budget, la modification ou le compte et transmet le dossier complet au conseil communal dans les 40 jours de sa réception.

A défaut de décision dans le délai imparti, le collège des bourgmestre et échevins prie l'évêché, par recommandé, de rendre son avis dans les 10 jours. Si aucun avis n'est rendu au terme de ce délai, l'avis est censé être positif.

Art. 4. Compétences du conseil communal

L'article 4 de la même loi, abrogé par le décret du 20 décembre 2004, est rétabli dans la rédaction suivante :

Article 4. A l'exception des articles budgétaires de dépenses relatifs à la célébration du culte, le conseil communal peut inscrire, diminuer, augmenter ou rayer des prévisions de recettes ainsi que des articles de dépenses et corriger des erreurs matérielles.

Le conseil communal statue sur l'approbation ou le refus voire sur les modifications éventuelles apportées conformément à l'article 1 dans un délai de 40 jours suivant la notification du dossier complet. Il peut prolonger au plus une fois, et pour une durée égale, le délai dont il dispose pour exercer sa compétence.

A défaut d'une décision dans le délai imparti, l'approbation est censée avoir été donnée.

Art. 5. Transmission des décisions

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT