9 NOVEMBRE 2012. - Décret portant diverses mesures relatives aux finances et au budget

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : décret portant diverses mesures relatives aux finances et au budget.

CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Fiscalité

Section 1re. - Modifications du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et de la loi relative à l'Eurovignette

Art. 2. A l'article 5 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié pour la dernière fois par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté un nouveau paragraphe libellé comme suit :

§ 3. L'exemption visée au premier paragraphe, 10°, et au paragraphe 2, 2°, ne peut être accordée que si elle est demandée avant le début de la période imposable.

Le critère 'occasionnellement' est présumé respecté si le véhicule concerné est utilisé au maximum trente jours sur la voie publique.

L'exemption peut être justifiée en tenant à jour une feuille de route qui doit être demandée auprès du Service flamand des impôts. La feuille de route doit toujours se trouver à bord du véhicule.

La durée de validité d'une feuille de route est limitée à un maximum de douze mois consécutifs, à compter de la date de début de la feuille de route. Si la période imposable comprend moins de douze mois, la durée de validité de la feuille de route sera raccourcie en conséquence.

Le contribuable qui met fin à sa déclaration ou à son immatriculation d'un véhicule et qui, par la suite, introduit une nouvelle déclaration pour le même véhicule dans une période de douze mois après la date de début de la dernière feuille de route valide, ne pourra pas demander une nouvelle feuille de route. Le contribuable qui demande une feuille de route qui a été refusée pour cause de demande tardive, ne pourra pas demander une nouvelle feuille de route pour la période de douze mois suivant le début de la période imposable en cours pour laquelle la demande de feuille de route a été refusée.

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Art. 3. A l'article 5, § 2, du même Code, modifié par la loi du 8 avril 2002, il est ajouté un second alinéa libellé comme suit :

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'application du présent paragraphe.

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Art. 4. A l'article 2 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994 entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, il est apporté les modifications suivantes :

  1. au second alinéa, les mots « telles qu'elles s'appliquent en Région flamande » sont insérés entre les mots « taxes assimilées aux impôts sur les revenus » et les mots « s'appliquent »;

  2. il est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit :

    Chaque fois qu'il est fait référence au Code des impôts sur les revenus 1992 dans le texte des articles cités dans le second alinéa, il y a lieu d'entendre par là le Code des impôts sur les revenus 1992 tel qu'il s'applique en Région flamande pour le précompte immobilier.

    .

    Art. 5. A l'article 5 de la même loi, il est ajouté les alinéas suivants qui disposent ce qui suit :

    L'exemption prévue à l'alinéa premier, 2°, ne peut être accordée que si elle est demandée avant le début de la période imposable.

    Le critère 'occasionnellement' est présumé respecté si le véhicule concerné est utilisé au maximum trente jours sur la voie publique.

    L'exemption peut être justifiée en tenant à jour une feuille de route qui doit être demandée auprès du Service flamand des impôts. La feuille de route doit toujours se trouver à bord du véhicule.

    La durée de validité d'une feuille de route est limitée à un maximum de douze mois consécutifs, à compter de la date de début de la feuille de route. Si la période imposable comprend moins de douze mois, la durée de validité de la feuille de route sera également raccourcie en conséquence.

    Le contribuable qui met fin à sa déclaration ou à son immatriculation d'un véhicule et qui, par la suite, introduit une nouvelle déclaration pour le même véhicule dans une période de douze mois après...

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