1er DECEMBRE 2010. - Décret portant diverses mesures dans l'enseignement supérieur (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux Hautes Ecoles

Section Ire. - Modifications au décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles

Article 1er. A l'article 1er, 3° du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, modifié par les décrets du 27 février 2003, 31 mars 2004 et 30 juin 2006, les termes « d'une même catégorie » sont supprimés.

Art. 2. L'article 21bis, alinéa 2 du même décret, inséré par le décret du 9 septembre 1996 et complété par les décrets du 17 juillet 1998, du 8 février 2001 et 17 février 2002, est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

Pour les études visées par la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux, chaque établissement d'enseignement offre un programme de formation qui contient au moins 4 600 heures réparties sur trois années d'études au minimum. Le respect de cette obligation par l'étudiant est constaté par le jury d'examens lorsqu'il décide de son admission dans l'année d'études supérieure ou la collation d'un des grades visés par la directive.

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Art. 3. L'article 23, § 1er, du même décret, complété par le décret du 8 février 1999, est complété par un point 9° rédigé comme suit :

9° d'un cycle de l'enseignement supérieur de type court à un deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long pour lequel il n'est pas organisé de 1er cycle correspondant.

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Art. 4. A l'article 26, § 6bis, du même décret, les termes « ou aux études » sont remplacés par les termes « ou aux épreuves des études ».

Art. 5. A l'article 31, § 2, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 31 mai 1999, remplacé par le décret du 30 juin 2006 et modifié par le décret du 19 février 2009, les termes « de sportif de haut niveau ou d'espoir sportif » sont remplacés par les termes « de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de partenaire d'entraînement ».

Art. 6. A l'article 43 du même décret, modifié par les décrets du 9 septembre 1996, 4 février 1997 et 30 juin 2006, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit :

L'accès aux épreuves organisées par ces jurys est réservé aux personnes qui ne peuvent suivre régulièrement les activités d'enseignement des cursus. En cas de refus d'accès, la procédure de recours prévue à l'article 26, § 4 du présent décret, est d'application.

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Art. 7. L'article 71, alinéa 9 du même décret, complété par le décret du 30 juin 1998 et modifié par le décret du 30 juin 2006, est complété par les termes suivants : « Un département peut être transcatégoriel. Dans ce cas, le Conseil de département remet ses avis aux Conseils de catégorie dont il dépend. ».

Section II. - Modification au décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 8. Dans l'article 9, alinéa 2, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les termes « , ni supérieur à la croissance réelle du produit national brut » sont supprimés.

CHAPITRE II. - Dispositions communes aux Hautes Ecoles, aux Ecoles supérieures des Arts et aux Instituts supérieurs d'architecture

Section Ire. - Modifications au décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française

Art. 9. Dans l'article 6 du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française, l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 10. L'article 24, § 2, du même décret est complété par un point 8° libellé comme suit :

8° pour activité syndicale.

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Art. 11. Dans l'annexe 2 du même décret, la 3e colonne, 12e ligne, en regard des mentions « Messager-huissier, Surveillant » et « Premier Surveillant-chef », est complétée par la mention « Fonction de niveau 3 : Agent administratif de niveau 3 ».

Section II. - Modification à l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 12. Dans l'article 51bis de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, tel que modifié par les décrets des 1er juillet 2005 et 20 juillet 2006, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3 :

Le chapitre VIII est toutefois applicable :

a) aux membres temporaires du personnel administratif soumis au décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française, en activité de service, et qui, au plus tard dans les trente jours qui suivent la rentrée académique, sont désignés ou engagés à titre temporaire pour la durée complète d'une année académique;

b) aux membres temporaires du personnel ouvrier des établissements d'enseignement supérieur non universitaire, soumis au décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, en activité de service, et qui, au plus tard dans les trente jours qui suivent la rentrée académique, sont désignés à titre temporaire pour la durée complète d'une année académique ou qui bénéficient d'une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base de l'article 189, § 2bis du même décret.

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Section III. - Modification à la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977

Art. 13. Dans l'article 76 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, le 3° est remplacé par la disposition suivante :

3° par les membres du personnel des Hautes Ecoles, Ecoles supérieures des Arts et Instituts supérieurs d'Architecture : au-delà du 31 août de l'année académique au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 65 ans.

Section IV. - Modification à l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 14. L'article 10ter, § 7, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux est complété par l'alinéa suivant :

Dans les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts et les Instituts supérieurs d'Architecture, la prolongation visée à l'alinéa 1er peut être autorisée, à la demande du membre du personnel, jusqu'au 31 août de l'année académique au cours de laquelle ce dernier est admissible à la pension.

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Section V. - Modification à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 15. Dans l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, sont apportées les modifications suivantes :

  1. à l'alinéa 1er, le point 15° est remplacé par le point 15° suivant :

    15° le décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française.

    ;

  2. à l'alinéa 3, les termes « visé aux 8° et 11° » sont remplacés par les termes « visé aux 8°, 11° et 15° »;

  3. à l'alinéa 4, les termes « visés aux points 1° à 11° » sont remplacés par les termes « visés à l'alinéa 1er ».

    Section VI. - Modification au décret du 23 janvier 2009 portant des dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, et dans les centres psycho-médico-sociaux, relatives au congé pour activités sportives et diverses mesures urgentes en matière d'enseignement

    Art. 16. L'article 75, § 1er, du décret du 23 janvier 2009 portant des dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, et dans les centres psycho-médico-sociaux, relatives au congé pour activités sportives et diverses mesures urgentes en matière d'enseignement est complété par un point 14°...

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