1er DECEMBRE 2010. - Décret modifiant le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de Médias audiovisuels (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. A l'article 71 du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, les modifcations suivantes sont apportées :

  1. Au § 1er, l'alinéa 2 devient l'alinéa 3.Renuméroter en conséquence.

  2. Au § 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau rédigé comme suit :

    Il ne peut être composé de membres du Parlement européen, du Sénat, de la Chambre des représentants, du Parlement de la Région wallonne, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement de la Communauté française, de la Commission européenne, d'un Gouvernement fédéral, régional ou communautaire, d'un Collège provincial, d'un Collège communal, ni d'un Président de C.P.A.S.

  3. Le quatrième paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    Le mandat de président du conseil d'administration est renouvelable une fois.

  4. Il est inséré un onzième paragraphe rédigé comme suit :

    § 11. L'exercice d'un mandat de président et, le cas échéant, de vice-président est incompatible avec un mandat de conseiller provincial, conseiller d'un centre public d'action sociale ou de conseiller communal.

    Art. 2. A l'article 73 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  5. A l'alinéa 1er, les mots « d'un distributeur de services, d'un opérateur de réseau, » sont insérés après les mots « organes de gestion ou de contrôle d'un éditeur de services, » et avant les mots « d'un organe de presse écrite ».

  6. Il est inséré un second alinéa rédigé comme suit :

    L'exercice de la fonction de rédacteur en chef au sein d'une télévision locale est incompatible avec l'exercice d'une autre fonction de direction au sein de cette même télévision.

    Art. 3. Les dispositions visées à l'article 1er sont applicables au prochain renouvellement des conseils d'administration des télévisions locales.

    Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

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