23 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises en matière de certificats d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins ainsi que la forme de la suspension de ces décisions par le fonctionnaire délégué

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, notamment l'article 153 tel que modifié par l'ordonnance du 23 novembre 1993;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises en matière de certificats d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins ainsi que la forme de la suspension de ces décisions par le fonctionnaire délégué :

Sur la proposition du Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire,

Arrête :

Article 1er. Les formulaires 013 et 016 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises en matière de certificats d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins ainsi que la forme de la suspension de ces décisions par le fonctionnaire délégué sont remplacés par les formulaires 013 à 016 joints au présent arrêté.

Art. 2. Le Secrétaire d'Etat qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 septembre 1999.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Le Ministre-Président du Gouvernement

de la Région de Bruxelles-Capitale,

J. SIMONET

Le Secrétaire d'Etat de l'Aménagement du Territoire,

E. ANDRE

Région de Bruxelles-Capitale Formulaire 013

Commune de

Vos références :

Nos références :

Annexe(s) : . plans.

CERTIFICAT D'URBANISME

LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS,

Vu la demande introduite par .

relative à un bien sis .

et tendant à .

Attendu que l'accusé de réception de cette demande porte la date du ;

Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

Vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1996 relatif à la transmission de documents en vue de l'instruction des demandes de permis d'urbanisme et de lotir, des demandes de certificat d'urbanisme et de certificat d'urbanisme en vue de lotir;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 relatif aux enquêtes publiques et aux mesures particulières de publicité en matière d'urbanisme et d'environnement modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 1997;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation;

(1) Attendu qu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan particulier d'affectation du sol en vigueur;

(1) Attendu qu'il n'existe, pour le territoire où se situe le bien, qu'un plan particulier d'affectation du sol approuvé sur base de l'article 17 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;

(1) Attendu qu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de permis de lotir non périmé;

(1) Attendu que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du

. . . . . au . . . . . et que réclamation(s) (n') a (ont) été introduite(s); que le collège en a délibéré;

(1) Vu l'avis de la commission de concertation du ;

(1) Vu les règlements régionaux d'urbanisme;

(1) Vu les règlements communaux d'urbanisme;

(1) Attendu que le dispositif de l'avis conforme émis par le fonctionnaire délégué est libellé comme suit :

(1) Attendu que le fonctionnaire délégué n'a pas émis son avis conforme dans le délai prescrit; que cet avis est réputé favorable à l'exclusion des dérogations;

Arrête :

Art. 1er. Sous réserve des résultats de l'instruction approfondie à laquelle il serait procédé si une demande de permis d'urbanisme ou de lotir était introduite, les actes et travaux envisagés sont - ne sont pas (1) susceptibles d'être agréés

pour les motifs suivants (2) :

(1) et aux conditions :

  1. prescrites par l'avis conforme reproduit ci-dessous du fonctionnaire délégué;

  2. prescrites ci-après par le collège des bourgmestre et échevins:

    Art. 2. Le certificat d'urbanisme reste valable pendant deux ans à partir de la date de sa délivrance (Article 162 de l'ordonnance du 29 août 1991).

    Art. 3. Notification du présent arrêté est faite le même jour au demandeur et au fonctionnaire délégué aux fins de l'exercice éventuel par celui-ci de son droit de suspension.

    Art. 4.Le présent certificat ne dispense pas de l'obligation de l'obtention du permis d'urbanisme ou du permis de lotir.

    Le . . . . ...............................

    Par le Collège :

    Le Secrétaire, Le bourgmestre,

    Notification au fonctionnaire délégué de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

    Le . . . . ................................

    Par le Collège :

    Le Secrétaire, Le bourgmestre,

    _______

    Nota

    (1) Biffer la (les) mention(s) inutile(s).

    (2) Outre les motifs en relation avec le bon aménagement, le collège des bourgmestre et échevins vise, le cas échéant, la conformité du projet avec les plans ou les projets de plan en vigueur et explicite sa décision au regard des observaitons et réclamations éventuelles.

    Dispositions légales et réglementaires

    Intervention du fonctionnaire délégué

    Article 116, § 1er, alinéa 3 de l'ordonnance du 29 août 1991.

    Si l'avis du fonctionnaire délégué est notifié au collège des bourgmestre et échevins endéans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 1er, le collège ne peut délivrer le permis que de l'avis conforme et exprès du fonctionnaire délégué, le permis devant reproduire le dispositif de l'avis du fonctionnaire délégué.

    Suspension et annulation

    Article 124 de l'ordonnance du 29 août 1991.

    Dans le cas visé à l'article 116, § 1er, alinéa 3, le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière et son avis respecté.

    Dans le cas visé à l'article 116 § 1er, alinéa 4, le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière.

    Dans la négative, il suspend la décision du collège des bourgmestre et échevins et le notifie à celui-ci, au demandeur ainsi qu'au Collège d'urbanisme, dans les vingt jours qui suivent la réception du permis.

    Article 126 de l'ordonnance du 29 août 1991.

    Dans les soixante jours de la notification de la suspension visée aux article 124 et 125, le Gouvernement, sur avis du Collège d'urbanisme, annule le permis s'il y a lieu et notifie sa décision simultanément au collège des bourgmestre et échevins et au demandeur.

    Le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué et le titulaire du permis ou son conseil, sont, à leur demande, entendus par le Collège d'urbanisme. Lorsqu'une partie demande à être entendue, l'autre partie et le fonctionnaire délégué sont invités à comparaître. Dans ce cas, le délai est prolongé de quinze jours.

    A défaut de la notification de l'annulation dans les délais précités, la suspension est levée.

    Recours au Collège d'urbanisme

    Article 129 de l'ordonnance du 29 août 1991.

    Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins ou de la décision de refus du fonctionnaire délégué visé à l'article 128, introduire un recours contre cette décision auprès du Collège d'urbanisme.

    Il peut également introduire un recours en cas d'absence de décision, dans les trente jours de l'expiration du délai visé à l'article 128, deuxième alinéa.

    Copie du recours est adressé par le Collège d'urbanisme à la commune et au fonctionnaire délégué, dans les cinq jours de la réception.

    La commune transmet au Collège d'urbanisme une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours.

    Article 130 de l'ordonnance du 29 août 1991.

    Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'urbanisme.

    Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

    Article 131 de l'ordonnance du 29 août 1991.

    La décision du Collège d'urbanisme est notifiée au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.

    Lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise aux mesures particulières de publicité et/ou à l'avis de la commission de concertation, le délai prévu à l'alinéa premier est augmenté de trente jours.

    Article 132 de l'ordonnance du 29 août 1991.

    Le Collège d'urbanisme peut délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.

    Les dérogations ne peuvent être consenties que conformément à l'article 118, § 2.

    Les décisions du Collège d'urbanisme sont motivées.

    Région de Bruxelles-Capitale Formulaire 014

    Commune de

    Vos références :

    Nos références :

    Annexe(s) : . plans.

    CERTIFICAT D'URBANISME

    LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS,

    Vu la demande introduite par .

    relative à un bien sis .

    et tendant à .

    Attendu que l'accusé de réception de cette demande porte la date du ;

    Vu l'ordonnance du 29 août 1991...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT