19 AVRIL 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon décidant de faire réaliser un complément d'étude d'incidences sur l'avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de Philippeville-Couvin portant sur l'inscription du tracé de la E420-N5 au sud de Charleroi

Le Gouvernement wallon,

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, modifié par arrêtés des 16 septembre 2004 et 15 avril 2005;

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 42 et 46 tels que modifiés par le décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1979 établissant le plan de secteur de Charleroi, modifié notamment par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 mai 1993 et par arrêtés du Gouvernement wallon des 1er avril 1999 et 22 avril 2004;

Vu l'arrêté royal du 24 avril 1980 établissant le plan de secteur de Philipeville-Couvin, modifié notamment par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 janvier 1989 et par arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 1998;

Vu le schéma de développement de l'espace régional wallon adopté le 27 mai 1999;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 20 septembre 2001 fixant le contenu de l'étude d'incidences relative à la révision des plans de secteur de Charleroi et de Philipeville-Couvin et chargeant le Ministre de l'Aménagement du Territoire de lancer les appels d'offres et de désigner les auteurs de l'étude d'incidences;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 octobre 2001 décidant la révision des plans de secteur de Charleroi et de Philipeville-Couvin en vue de l'inscription d'un projet de tracé d'une voie rapide à grand gabarit au sud de Charleroi, entre Charleroi et Somzée (E420);

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 adoptant l'avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de Philipeville-Couvin en vue de l'inscription du projet de tracé d'une voie rapide à grand gabarit entre Charleroi et Somzée (E420);

Considérant que, dans la mesure où le projet de révision des plans de secteur n'a pas été adoptée provisoirement sur avis de la CRAT avant l'entrée en vigueur du décret "RESA", les dispositions transitoires visées à l'article 101 du décret "RESA" ne peuvent être appliquées; qu'il convient aujourd'hui de se conformer aux dispositions telles qu'insérées par ledit décret;

Considérant qu'en application des alinéas 2 et 4 de l'article 42 du Code, après avis de la CRAT, du CWEDD et d'autres instances qu'il juge utile de consulter, le Gouvernement fait réaliser une étude d'incidences dont il fixe l'ampleur et le degré de précision des informations;

Vu l'étude d'incidences sur l'avant-projet de révision de plans de secteur réalisée en exécution de la décision du Gouvernement du 20 septembre 2001, par l'Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire (IGEAT), étude qui a été déposée en juin 2004;

Considérant que le Gouvernement wallon a adopté un projet de contenu de l'étude d'incidences en séance du 21 avril 2005; que ce projet contenu a été établi conformément au nouveau prescrit légal; qu'il ne diffère cependant du contenu technique visé au cahier spécial des charges de l'étude d'incidences déjà réalisée, que sur les éléments suivants :

- les liens de l'avant-projet avec le Plan d'Environnement pour le Développement durable (PEDD) (article 42, alinéa 2, 1° et point 1.2.1 du contenu de l'étude d'incidences);

- l'évolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre (article 42, alinéa 2, 3° et point 9 du contenu de l'étude d'incidences);

- les objectifs de la protection de l'environnement pertinents et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du plan (article 42, alinéa 2, 7° et point 1.2.1. du contenu de l'étude d'incidences);

- les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long termes, permanents et temporaires tant positifs que négatifs sur la santé humaine et la population ainsi que les interactions entre tous les facteurs visés à l'article 42, alinéa 2, 8° (point 6 du contenu de l'étude d'incidences;

- une description de la méthode d'évaluation retenue (article 42, alinéa 2, 12° et point 11 du contenu de l'étude d'incidences);

- les limites de l'étude et les difficultés rencontrées (article 42, alinéa 2, 12° et point 11 du contenu de l'étude d'incidences);

- les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan de secteur (article 42, alinéa 2, 13° et point 12 du contenu de l'étude d'incidences);

Considérant que les avis de la Commission régionale d'aménagement du territoire, du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable et de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ont été sollicités en date du 23 mai 2005;

Considérant que la Commission régionale d'aménagement du territoire et la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement n'ont pas rendu d'avis dans le délai de trente jours imparti par le Code; que leurs avis sont dès lors réputés favorables en application de l'article 42, alinéa 5 du Code;

Considérant que, dans son avis du 17 juin 2005, le Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable a estimé satisfaisants les éléments relatifs à l'ampleur et au degré de précision des informations que devra comporter l'étude d'incidences tels que repris dans le contenu complété de l'étude d'incidences annexé au présent arrêté;

Considérant que dans son avis du 24 juin 2005, la Commission régionale d'aménagement du territoire estime que, étant donnée l'évolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre, les incidences de la non-réalisation de ce tronçon de voie rapide tels que des itinéraires alternatifs utilisés par les usagers en cas de circulation trop dense ou de bouchons devraient être analysées dans le complément d'étude d'incidences;

Considérant que cet aspect est visé dans les nouvelles dispositions du Code précité telles que modifiées par le décret dit "RESA" du 3 février 2005;

Considérant que la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement a fait parvenir le 29 juin 2005 une liste de sites naturels sensibles situés sur ou à proximité directe du tracé de la E420, en demandant que l'impact du projet soit évalué en termes :

- d'impact direct sur le milieu (disparition d'habitats forestiers, de zones humides, de zones bocagères, arbres, haies remarquables éventuels);

- d'impact sur les cours d'eau (drainage des eaux de ruissellement, détournement ou canalisation de cours d'eau) et sur le régime hydrique des zones concernées;

- d'impact sur la faune (passage des batraciens, des petits et grands mammifères, avifaune, quiétude);

- impact sur le réseau écologique local (isolement...

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