6 OCTOBRE 2010. - Décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance au niveau local

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Dans la première partie, livre Ier, titre II, chapitre V, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, des articles L1125-11 et L1125-12 sont insérés, rédigés comme suit :

Art. L1125-11. Sans préjudice de l'article L1531-2, § 6, un membre d'un collège communal d'une commune associée ne peut siéger en qualité de membre permanent au sein d'un organe de direction d'une intercommunale.

Art. L1125-12. Un conseiller communal ou un membre du collège communal ne peut détenir plus de trois mandats d'administrateur rémunérés dans une intercommunale.

Au sens du présent article, l'on entend par mandat rémunéré, le mandat pour lequel son titulaire perçoit effectivement une rémunération.

Le nombre de mandats se calcule en additionnant les mandats rémunérés détenus au sein des intercommunales majorés, le cas échéant, des mandats rémunérés dont l'élu disposerait dans ces organismes en sa qualité de conseiller de l'action sociale ou de conseiller provincial.

Art. 2. Dans la deuxième partie, livre II, titre Ier, chapitre II, du même Code, des articles L2212-81ter et L2212-81quater sont insérés, rédigés comme suit :

Art. L2212-81ter. Sans préjudice de l'article L1531-2, § 6, un membre d'un collège provincial d'une province associée ne peut siéger en qualité de membre permanent au sein d'un organe de direction d'une intercommunale.

Art. L2212-81quater. Un conseiller provincial ou un membre d'un collège provincial ne peut détenir plus de trois mandats rémunérés d'administrateur dans une intercommunale.

Au sens du présent article, l'on entend par mandat rémunéré, le mandat pour lequel son titulaire perçoit effectivement une rémunération.

Le nombre de mandats se calcule en additionnant les mandats rémunérés détenus au sein des intercommunales majorés, le cas échéant, des mandats rémunérés dont l'élu disposerait dans ces organismes en sa qualité de conseiller communal ou de l'action sociale.

Art. 3. L'article L1125-2 du même Code est complété par un 4° et un 5°, rédigés comme suit :

4° les fonctionnaires généraux soumis au régime du mandat au sein des services du Gouvernement fédéral, du Gouvernement d'une Région ou d'une Communauté, et des organismes d'intérêt public qui en dépendent;

5° les titulaires d'une fonction au sein d'un organisme d'intérêt public et qui consiste à en assumer la direction générale.

Art. 4. L'article L2212-77, § 1er, du même...

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