24 DECEMBRE 2008. - Loi de finances pour l'année budgétaire 2009 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Notre Ministre des Finances et Notre Secrétaire d'état au Budget sont chargés de présenter en Notre nom à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.

CHAPITRE II. - Crédits provisoires

Art. 2. § 1er. Des crédits provisoires à valoir sur le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009 sont ouverts pour les mois de janvier, février et mars à concurrence des montants qui figurent dans le tableau annexé à la présente loi.

§ 2. Les dépenses à charge des crédits variables des fonds organiques sont estimées pour les trois premiers mois de l'année budgétaire 2009 aux montants repris dans le tableau annexé à la présente loi.

§ 3. Les imputations de la section 25 SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement peuvent être effectuées selon la structure par programmes reprise au tableau II annexé à la présente loi.

Art. 3. § 1er. Des autorisations d'engagement sont accordées pour les trois premiers mois de l'année budgétaire 2009 à concurrence de :

AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

- Fonds belge de survie . . . . . 12.500.000 euro

DEFENSE NATIONALE

- Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense . . . . . 12.215.000 euro

- Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense . . . . . 13.448.000 euro

POLICE FEDERALE ET FONCTIONNEMENT INTEGRE

- le fonds budgétaire organique 17-4 vis é à l'article 11 de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (I) . . . . . 1.394.000 euro

INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE

Fonds social européen fédéral -

Programmation 2007-2013 . . . . . 2.047.000 euro

§ 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, coordonnées le 17 juillet 1991, les fonds organiques suivants sont autorisés à présenter une position débitrice en engagement et en liquidation qui ne peut pas dépasser les montants suivants :

- Fonds d'exécution du mécanisme de correction créé lors du transfert d'immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police pluricommunales . . . . . 2.913.000 euros

- le fonds budgétaire organique 17-4 visé à l'article 11 de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (I) (en liquidation) . . . . . 1.394.000 euros

- Fonds relatif au paiement des avances en matière de créances alimentaires : . . . . . 68.450.000 euros

- Fonds de lutte contre le surendettement . . . . . 5.000.000 euros

- Fonds Social Européen Fédéral - programmation 2007-2013 : (en liquidation) . . . . . 3.100.084 euros.

Art. 4. Des subsides facultatifs peuvent être octroyés sur base des dispositions spéciales reprises dans le budget général des dépenses, ainsi que dans le budget général des dépenses ajusté de l'année budgétaire 2008.

Art. 5. § 1er. Par dérogation à l'article 19, troisième alinéa, 2°, b, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits de liquidation couvrent les sommes pouvant être ordonnancées au cours de l'année budgétaire en exécution des obligations préalablement engagées.

§ 2. Cette dérogation ne s'applique pas aux sections 02 - SPF Chancellerie du Premier Ministre, 03 - SPF Budget et Contrôle de la Gestion, 04 - SPF Personnel et Organisation, 05 - SPF Technologie de l'Information et de la Communication et 25 - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 6. Par dérogation à l'article 40 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41, alinéa 1er, des mêmes lois.

Art. 7. Pour les commandes passées via le service public fédéral Personnel et Organisation, des versements provisionnels peuvent être effectués au profit du Fonds spécial institué auprès de ce service public, au moyen d'ordonnances de paiement par virement dans les écritures de la Trésorerie.

Art. 8. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.

Art. 9. § 1er. Les crédits non dissociés disponibles et les crédits pour créances d'années antérieures de l'année budgétaire 2008 encore disponibles au 31 décembre 2008 sont annulés.

§ 2. L'encours des engagements au 31 décembre 2008 sur les crédits visés au § 1er peut être liquidé à charge de crédits de liquidation correspondants pour l'année budgétaire 2009.

§ 3. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" ainsi que les allocations de base 12.00.48 et 12.21.48, peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.

§ 4. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 1100.05 et 1140.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non et relevant ou non d'un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, ni aux allocations de base 12.00.48 et 12.21.48.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'un même section du budget, également vers les allocations de base 21.00.01 et 21.40.01.

Art. 10. Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.

Art. 11. § 1er. Les dispositions particulières de la loi du 1er juin 2008 contenant le budget général des dépenses de l'année budgétaire 2008 et de la loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2008, peuvent être appliquées...

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