28 DECEMBRE 2011. - Loi portant des dispositions diverses en matière de justice (I) (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

TITRE II. - Dispositions diverses

CHAPITRE 1er. - Modification du Code judiciaire en ce qui concerne les pensions des magistrats

Art. 2. Dans la deuxième partie, livre II, titre IV, chapitre II, du Code judiciaire, il est inséré un article 391/1 rédigé comme suit :

"Art. 391/1. Par dérogation à l'article 391, les magistrats qui au 1er janvier 2012 n'ont pas atteint l'âge de 55 ans, ne peuvent pas prétendre à la pension calculée sur la base de l'article 391. Ils conservent néanmoins le droit au bénéfice du tantième 1/30e prévu à l'article 391 pour les services prestés dans la magistrature jusqu'au 31 décembre 2011. De plus, s'ils comptent au moins quinze années dans la magistrature, ils conservent également le bénéfice du tantième 1/30e pour les services autres que ceux prestés dans la magistrature.

Pour les services prestés à partir du 1er janvier 2012, le tantième 1/30e est remplacé par le tantième 1/48e.".

Art. 3. Dans le même chapitre II, il est inséré un article 392/1 rédigé comme suit :

"Art. 392/1. Par dérogation à l'article 392, pour le magistrat qui est âgé de moins de 55 ans au 1er janvier 2012 et qui est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités, les tantièmes de 1/30e et 1/35e prévus à l'article 392, alinéa 2, sont remplacés par le tantième 1/48e pour les services prestés à partir du 1er janvier 2012.".

Art. 4. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Les magistrats qui ont atteint l'âge de 55 ans le 1er janvier 2012, conservent le bénéfice du mode de calcul qui leur était applicable à la date du 31 décembre 2011.

CHAPITRE 2. - Modification de la législation relative aux cadres temporaires auprès des cours d'appel et des parquets généraux

Section 1re. - Modification de la loi du 29 novembre 2001 fixant un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel

Art. 5. Dans l'article 2 de la loi du 29 novembre 2001 fixant un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel, modifié par la loi du 29 décembre 2010, les mots "de dix ans" sont remplacés par les mots "de onze ans".

Art. 6. Dans l'article 3, alinéa 1er de la même loi, modifié par la loi du 29 décembre...

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