26 DECEMBRE 2013. - Loi-programme (I) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Energie

CHAPITRE UNIQUE. - Modifications de la loi

du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

Art. 2. A l'article 7, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 28 juin 2013, les modifications suivantes sont apportés :

  1. deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 8 et 9 :

    "Pour les consommations à partir du 1er janvier 2014, la surcharge applicable par les entreprises d'électricité à leurs clients finals est diminuée, par site de consommation, sur base de la somme annuelle glissante des prélèvements, comme suit :

  2. pour la tranche de consommation à partir de 20 MWh/an jusqu'à 50 MWh/an : de 15 pourcent;

  3. pour la tranche de consommation à partir de 50 MWh/an jusqu'à 1 000 MWh/an : de 20 pourcent;

  4. pour la tranche de consommation à partir de 1 000 MWh/an jusqu'à 25 000 MWh/an : de 25 pourcent;

  5. pour la tranche de consommation supérieure à 25 000 MWh/an : de 45 pourcent.

    Par site de consommation et par année, la surcharge facturée par les entreprises d'électricité pour ce site de consommation s'élève à 250.000 euros au maximum.";

  6. dans l'ancien alinéa 9 qui devient l'alinéa 11, les mots "alinéas 7 et 8" sont remplacés par les mots "alinéas 7, 8 9 et 10".

    Art. 3. L'article 21bis, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005, est abrogé.

    TITRE 3. - Intérieur

    CHAPITRE UNIQUE. - Abrogation du fonds budgétaire d'exécution du mécanisme de correction créé lors du transfert d'immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police pluricommunales

    Art. 4. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 13-12 est abrogée.

    Art. 5. A l'article 135 de la loi-programme du 2 août 2002, modifié par la loi du 29 mars 2012, les modifica-tions suivantes sont apportées :

  7. les paragraphes 1er et 2 sont abrogés;

  8. dans le paragraphe 3, les mots "d'une somme à payer par le fonds" sont remplacés par les mots "du mécanisme de correction à payer".

    Art. 6. L'article 79, § 1er de la loi-programme du 27 décembre 2005 est abrogé.

    Art. 7. Les moyens disponibles au 1er janvier 2013 sur le fonds budgétaire d'exécution du mécanisme de correction créé lors du transfert d'immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police, de même que les moyens perçus après cette date et destinés au même fonds budgétaire, conformément aux dispositions de la rubrique 13-12 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.

    Art. 8. Le présent titre produit ses effets le 31 décembre 2012.

    TITRE 4. - Economie et Mer du Nord

    CHAPITRE 1er. - Modifications du Code droit économique

    Art. 9. A l'article V.14 du Code de droit économique, inséré par la loi du 3 avril 2013, les modifications sui-vantes sont apportées :

  9. au paragraphe 1er, les mots "des implants remboursables visés à l'article 35, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994", sont remplacés par les mots "des objets, appareils et substances assimilés tels que visés à l'article V.9, 2°, qui sont désignés par le ministre en exécution du même article V.9, 2°, et qui sont remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités";.

  10. au paragraphe 2, les mots "est tenu" sont remplacés par "ainsi que l'entreprise commercialisant des objets, appareils et substances assimilés visés à l'article V.9, 2°, qui sont désignés par le ministre en application du même article V.9, 2°, et qui ne sont pas remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sont tenus".

    Art. 10. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de l'article 9.

    CHAPITRE 2. - Fonds pour le financement

    de la recherche et du développement dans le domaine de la métrologie

    Art. 11. § 1er. En application de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, un fonds budgétaire pour le financement de la recherche dans le domaine de la métrologie est créé.

    § 2. Dans le tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 portant création des fonds budgétaires, modifiée par la loi du 24 décembre 1993, la rubrique 32 - Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est complétée comme suit :

    "Désignation du fonds budgétaire organique :

    32-16 Fonds pour le financement de la recherche et du développement dans le domaine de la métrologie.

    Nature des recettes attribuées :

    1. recettes provenant de la participation à des projets européens de recherche et de développement métrologiques, en particulier des subsides ou des recettes provenant de l'organisation de séminaires, de réunions internationales ou de formations;

    2. donations et legs.

      Nature des dépenses autorisées :

      Des frais liés à la participation à des projets européens de recherche et de développement métrologique, en particulier :

    3. frais de personnel;

    4. investissements en matériel;

    5. frais de déplacements et de formations;

    6. participation aux frais de gestion;

    7. frais liés à l'organisation de séminaires, de réunions et de formations;

    8. consommables de nature techniques.".

      CHAPITRE 3 - Fonds Environnement

      Art. 12. Dans le tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 portant la création de fonds budgé-taires, modifié en dernier lieu par la loi du 17 août 2013, la deuxième colonne, "Nature des recettes affectées" de la rubrique 25-4 Fonds Environnement, est complétée par deux alinéas, rédigés comme suit :

      "Les redevances visées à l'article 11, § 3, alinéa 2, 2°, de la loi du 17 août 2013 relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale.

      Les compensations en bénéfices environnementaux visés dans les arrêtés ministériels délivrant un permis ou une autorisation en exécution du chapitre VI de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique.".

      TITRE 5. - Emploi

      CHAPITRE UNIQUE. - Groupes à risque

      Art. 13. L'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), modifié par la loi du 30 décembre 2009, est complété par la phrase suivante :

      "Le Roi peut également déterminer pour un ou plusieurs des groupes à risque qu'Il détermine, la manière dont les efforts visées à l'alinéa 1er seront mis en oeuvre.".

      Art. 14. L'article 191, § 3, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

      "Les projets visés à l'alinéa 1er sont destinés aux groupes à risque que le Roi désigne parmi ceux visés à l'article 189, alinéa 4.".

      Art. 15. Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 14, qui produit ses effets le 1er novembre 2013.

      TITRE 6. - Intégration sociale

      CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi

      du 26 mai 2002 concernant le droit à l'Intégration sociale

      Art. 16. Dans le titre II, chapitre VI, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, il est inséré une section 4/1 comportant l'article 43/1, rédigée comme suit :

      "Section 4/1. Subventions particulières.

      Art. 43/1. Pour l'année 2014, est octroyé au centre, une subvention particulière de 49,12 EUR par dossier qui a été pris en compte en 2012 pour les remboursements par l'Etat.

      Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de cette subvention pour les années ultérieures ainsi que l'année de référence prise en compte.".

      TITRE 7. - Affaires sociales

      CHAPITRE 1er. - Modifications des sections 2 et 3

      du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002

      Art. 17. Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 331 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les mots "pour la catégorie 3" sont abrogés.

      Art. 18. Dans l'article 342 de la même loi, le mot "trois" est remplacé par le mot "cinq".

      Art. 19. Dans l'article 343 de la même loi, deux nouveaux paragraphes sont insérés entre les paragraphes 3 et 4, rédigés comme suit :

      " § 3/1. Est considéré comme nouvel employeur d'un quatrième travailleur, l'employeur qui, depuis au moins quatre trimestres consécutifs précédant le trimestre de l'engagement d'un quatrième travailleur, n'a pas été soumis à la loi précitée du 27 juin 1969, en raison de l'occupation de plus de trois travailleurs autres que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, des travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969 et des travailleurs occasionnels visés à l'article 8ter de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969.

      § 3/2. Est considéré comme nouvel employeur d'un cinquième travailleur, l'employeur qui, depuis au moins quatre trimestres consécutifs précédant le trimestre de l'engagement d'un cinquième travailleur, n'a pas été soumis à la loi précitée du 27 juin 1969 en raison de l'occupation de plus de quatre travailleurs autres que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, des travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969 et des travailleurs occasionnels visés à l'article 8ter de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969.".

      Art. 20. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2014.

      CHAPITRE 2. - Statut social des artistes

      Art. 21. Dans l'article...

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