Déblocage des avoirs financiers en cas de décès : la prudence est de mise

AuteurMarie Bentley

Pour se protéger de certaines sanctions qui pourraient leur être infligées en cas de manquement à certaines obligations, prescrites en cas de décès de leurs clients, les institutions financières bloquent les comptes de ces derniers ainsi que ceux du conjoint survivant. Cette procédure, qui ne repose sur aucune base légale, implique néanmoins qu’en pratique, le conjoint survivant n’a pas accès aux capitaux qui se trouvent sur un compte au nom de son conjoint défunt et/ou à son propre nom.

Loi du 28 juin 2009 remédie au problème en modifiant l’article 1240ter du Code civil et les articles 95 et 97 du Code des droits de succession.

Désormais, en vertu de l’article 1240ter du code civil, les institutions financières peuvent mettre une certaine somme d’argent à disposition du conjoint ou du cohabitant légal survivant. Une telle mise à disposition de fonds ou, une telle avance sur la succession, « est libératoire si, après le décès et sans qu'un des certificats ou un acte visés à l'article 1240bis, § 1er, soit requis, le débiteur met à la disposition du conjoint ou cohabitant légal survivant, à sa demande, un montant n'excédant pas la moitié des soldes créditeurs disponibles ni 5.000 euros, et ce, même si le conjoint ou cohabitant légal survivant possède un droit quelconque sur le solde du compte ».

Afin que le paiement réalisé soit libératoire pour l’institution financière débitrice, celle-ci a également l’obligation d’informer le conjoint ou cohabitant légal survivant de cette limitation et des sanctions prévues en cas de non respect de celle-ci.

Cette disposition ne compromet pas la perception des droits de succession. Lorsque le montant des avoirs appartenant au testateur et/ou à son conjoint ne dépasse pas 5.000 euros, aucun droit de succession n’est en effet dû, conformément aux dispositions du Code des droits de succession.

Néanmoins, la somme d’argent mise à disposition du conjoint ou du cohabitant légal...

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