25 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 décembre 1987 portant exécution des articles 13 à 17 inclus de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et d'autres établissements de soins, les articles 18, 19, 20, § 1er, 21 et 22, 1er alinéa;

Vu l'arrêté royal du 15 décembre 1987 portant exécution des articles 13 à 17 inclus de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 17 juillet 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2014;

Vu l'avis n° 55.712/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 5 de l'arrêté royal du 15 décembre 1987 portant exécution des articles 13 à 17 inclus de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 3 août 2012, le 3° est complété par les mots : « notamment en éclairant sa vision en la matière auprès de l'organe qui, selon le statut juridique de l'hôpital, est chargé de la gestion de l'exploitation de l'hôpital ».

Art. 2. Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 août 2012, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au 4°, les mots « à l'hôpital » sont remplacés par les mots « par l'hôpital »;

  2. un 13°, rédigé comme suit, est inséré :

13° tenir un dossier personnel pour chaque médecin hospitalier qui accomplit des prestations dans l'hôpital.

.

Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit :

Art. 6/1. § 1er. Si le médecin-chef estime que le bon fonctionnement en matière de gestion du risque et de sécurité du patient au sein du département médical est compromis, il prend les mesures nécessaires pour organiser un audit médical ciblé. Il informe le conseil médical et le directeur général de ses intentions et de ce qui en est à l'origine.

§ 2. Le médecin-chef peut, dans le cadre du fonctionnement du staff médical, imposer la collaboration des médecins hospitaliers concernés à l'audit médical ciblé précité. Dans tous les cas, le médecin-chef, avant, pendant et après l'audit médical ciblé, se concerte avec les médecins-chefs de service concernés. Un autre personnel hospitalier peut être concerné par l'audit après concertation et en collaboration avec le chef du département...

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