3 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations représentatives de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu les articles 6, 2°, 23, § 4, 24, § 2, 25, 27, § 2, 28, alinéa 2, 30, alinéa 2, 33, § 4, 34, § 5, 41 et 48, alinéa 2, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations représentatives de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 janvier 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 janvier 2014;

Vu l'avis de la Commission consultative de la créativité et des pratiques artistiques en amateur, donné le 9 décembre 2013;

Vu l'avis n° 55.206/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2014 en application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre de la Culture;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. le décret: le décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations représentatives de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité;

  2. le Ministre : le Ministre ayant la Culture dans ses attributions;

  3. l'Administration : la Direction générale de la Culture;

  4. le Service : le Service de la créativité et des pratiques artistiques;

  5. l'Inspection : le Service général de l'Inspection de la Culture;

  6. la Commission : la Commission consultative de la Créativité et des Pratiques artistiques en amateur créée par l'article 45 du décret.

    CHAPITRE 2. - De la constitution du dossier de reconnaissance et procédure de reconnaissance

    Section 1re. - De la constitution du dossier de reconnaissance

    Art. 2. L'association qui sollicite une reconnaissance introduit auprès du Service un dossier établi conformément aux articles 6 et 23 du décret et composé des éléments suivants :

  7. le formulaire de demande de reconnaissance dûment complété établi selon le modèle arrêté par le Ministre, comprenant au moins les éléments suivants :

    1. la dénomination de l'association;

    2. le nom de la personne de contact;

    3. l'adresse du siège social et des lieux principaux d'activités;

    4. le numéro de téléphone;

    5. l'adresse électronique;

    6. le cas échéant, l'adresse du site internet;

    7. le numéro de compte bancaire ouvert à son nom auprès d'un organisme financier avec un relevé d'identité bancaire;

    8. la démonstration de la manière dont l'objet social de l'association répond au prescrit de l'article 5 du décret;

    9. la description de la manière dont l'association garantit l'accessibilité financière aux participants et/ou aux associations membres;

    10. un engagement à concevoir des activités conformes à l'article 6, 7°, du décret;

    11. un engagement à maintenir la qualité et la quantité des activités qui justifient leur reconnaissance pendant cinq ans;

    12. la catégorie dans laquelle la reconnaissance est postulée;

    13. le cas échéant :

    - si l'association souhaite être reconnue comme centre d'expression et de créativité, la demande éventuelle du bénéfice d'une subvention à l'emploi telle que prévue à l'article 30, 3°, du décret et/ou d'une subvention forfaitaire spécifique pour le développement d'un objectif complémentaire visée aux articles 14 et 30, 4°, du décret;

    - si l'association souhaite être reconnue comme fédération représentative de centres d'expression et de créativité, la demande éventuelle du bénéfice d'une subvention à l'emploi telle que prévue à l'article 31, 3°, du décret;

    - si l'association souhaite être reconnue comme fédération de pratiques artistiques en amateur, la demande éventuelle du bénéfice d'une subvention à l'emploi telle que prévue à l'article 32, 3°, du décret,

  8. un rapport d'activités de l'année précédant celle de l'introduction de la demande de reconnaissance ainsi qu'une programmation des activités de l'année durant laquelle la demande est introduite, selon le modèle arrêté par le Ministre;

  9. en fonction du type de reconnaissance postulée, une note d'intention ou un plan d'action exposant son projet tels que visés par les articles 7 § 2, 1° et 2°, 17, § 2, 21, § 2, et 22, § 2, du décret, selon le modèle arrêté par le Ministre;

  10. les documents formels suivants :

    1. le compte de résultats et le bilan financier de l'année précédant celle de l'introduction de la demande de reconnaissance, ainsi qu'un budget prévisionnel de l'exercice en cours;

    2. les copies des polices d'assurances relatives aux risques d'incendie, d'accident et en responsabilité civile,

  11. les documents d'information sur les activités de l'association destinés au public ou aux associations membres au cours de l'année précédant celle de l'introduction de la demande;

  12. ...

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