10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la liquidation des sommes dévolues pour 2008 aux associations relevant de la cohésion sociale dans le cadre de l'accord du non-marchand en Région de Bruxelles-Capitale (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la liquidation des sommes dévolues pour 2008 aux associations relevant de la cohésion sociale dans le cadre de l'accord du non-marchand en Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne

Convention collective de travail du 30 mars 2009

Liquidation des sommes dévolues pour 2008 aux associations relevant de la cohésion sociale dans le cadre de l'accord du non-marchand en Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le 14 avril 2009 sous le numéro 91806/CO/329.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, qui sont mentionnés dans l'annexe de l'arrêté 2008/1483 du Collège de la Commission communautaire française relatif à la troisième phase des mesures prévues dans le cadre de l'accord avec le non-marchand conclu en 2000, pour les associations ayant conclu une convention spécifique ou un contrat régional de cohésion sociale avec la Commission communautaire française et à leurs travailleurs.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

CHAPITRE II. - Avantages aux travailleurs

Art. 2. Les employeurs opèrent la répartition, entre leurs travailleurs, des moyens octroyés pour l'année 2008 en application de l'article 2, § 2, 3°, de l'arrêté 2008/1483 du Collège de la Commission communautaire française précité :

- soit par l'octroi d'augmentations barémiques "structurelles";

- soit par l'octroi de primes de régularisation pour 2008, visant à harmoniser l'écart entre les rémunérations octroyées et les barèmes de référence du non-marchand de la CoCoF et/ou à corriger les anomalies de positionnement et d'ancienneté dans la classification professionnelle;

- soit par l'octroi d'une prime déterminée selon les modalités de calcul des primes de fin d'année en vigueur dans le non-marchand de la CoCoF (annexe 1re);

Art. 3. Les augmentations barémiques et les primes de régularisation visées à l'article 2 de la présente convention ne peuvent aboutir à des rémunérations supérieures à celles fixées par les barèmes de la CoCoF (annexe 2) en tenant compte, le cas échéant, de la classification de fonction appliquée au sein de l'entreprise.

Art. 4. Sur base du formulaire figurant en annexe 3, l'employeur communique à la délégation syndicale de l'association, ou à défaut de délégation syndicale, aux travailleurs, la ou les méthodes, visées à l'article 2 de la présente convention, qui ont permis d'opérer la répartition des moyens octroyés pour l'année 2008.

En outre, et vu le caractère exceptionnel et temporaire du dispositif mis en place, l'employeur...

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