8 NOVEMBRE 2013. - Décret portant la stimulation, la coordination et le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant la stimulation, la coordination et le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport.

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. Bloso : l'Agence à la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein Air, créée par le décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'organisme public flamand « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général à la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique BLOSO;

  2. initiative dans le secteur du sport : une organisation dans le secteur du sport qui reçoit, à partir du 1er janvier 2003, une subvention salariale pour un employé dans un emploi octroyé à l'organisation dans le cadre d'un projet en application de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand;

  3. Ministre : le Ministre flamand chargé de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air;

  4. accompagnateur sportif : l'employé exerçant une fonction liée au sport. Cela signifie les enseignants et les accompagnateurs d'une activité sportive, les membres du jury et les arbitres;

  5. assistant aux sports : l'employé exerçant une fonction administrative ou logistique dans le sport;

  6. employé dans un ancien statut TCT : l'employé occupé dans un emploi octroyé à une organisation dans le cadre d'un projet en application de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand et pour lequel une subvention salariale est reçue comme initiative dans le secteur du sport;

  7. employé ayant des droits acquis : l'employé dans un ancien statut TCT, qui était déjà employé avant le 1er janvier 2003 dans le cadre d'un projet qui a été octroyé à une organisation en application de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.

    Art. 3. Dans les limites du budget et aux conditions visées au présent décret, le Gouvernement flamand octroie des subventions pour l'emploi dans le secteur du sport.

    Dans les limites budgétaires, tous les montants des subventions, visés au présent décret, sont annuellement ajustés à l'évolution de l'indice de santé. Par indice santé, il convient d'entendre l'indice des prix visé à l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par l'article 90 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

    CHAPITRE 2. - Agrément et subventionnement d'une organisation pour la coordination et l'emploi d'un pool d'accompagnateurs sportifs et d'assistants aux sports

    Section 1re. - Agrément comme organisation pour la coordination et l'emploi d'un pool d'accompagnateurs sportifs et d'assistants aux sports

    Sous-section 1re. - Conditions d'agrément

    Art. 4. Pour obtenir et conserver l'agrément comme organisation pour la coordination et l'emploi d'un pool d'accompagnateurs sportifs et d'assistants aux sports, l'organisation remplit les conditions suivantes :

  8. être créée selon la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

  9. avoir son siège en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

  10. avoir pour objectif principal dans ses statuts l'emploi dans le secteur du sport, en coordonnant la demande d'emploi dans les sports et en la comblant par des employés qualifiés ou spécialisés;

  11. être active depuis au moins cinq ans comme organisation qui met à disposition un pool d'accompagnateurs sportifs et d'assistants aux sports dans toutes les provinces flamandes.

    Sous-section 2. - Procédure d'agrément

    Art. 5. La demande d'agrément doit être introduite auprès de Bloso au plus tard le 1er septembre. La demande est introduite au moyen du formulaire mis à disposition par Bloso.

    Bloso informe l'organisation avant le 15 septembre, par lettre recommandée, si sa demande d'agrément est irrecevable. La raison de l'irrecevabilité est mentionnée dans la lettre. Une demande est irrecevable lorsqu'elle n'a pas été introduite à temps ou s'il s'avère que l'organisation ne peut pas satisfaire aux conditions d'agrément.

    Bloso examine la demande d'agrément et rend un avis au Ministre en ce qui concerne l'agrément avant le 1er octobre.

    Avant le 1er novembre, le Ministre informe l'organisation, par lettre recommandée, de sa décision de l'agréer pour une période de cinq ans ou de son intention de ne pas l'agréer. L'agrément prend cours le 1er janvier suivant la demande d'agrément.

    L'organisation qui reçoit l'avis de l'intention du Ministre de ne pas prendre son agrément en considération peut introduire une réclamation motivée à cet égard qui doit être envoyée à Bloso par lettre recommandée dans un délai de quinze jours suivant l'envoi de l'avis. Lorsque l'organisation en fait la demande, elle peut être entendue.

    Dans un délai de trente jours suivant la réception de la réclamation, Bloso rédige un avis...

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