17 JUILLET 2013. - Décret modifiant le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Dans l'article 1er du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, le 6° est complété par ce qui suit :

Pour ce qui concerne les aides visées à la section II du chapitre II du titre VI, est assimilée à un long métrage, l'oeuvre audiovisuelle destinée aux enfants de moins de dix ans dont la destination est en priorité la diffusion dans le circuit des salles de cinéma et dont la durée est de minimum trente minutes

.

Art. 2. Le 1er alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit :

Le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel constitue un Service administratif à Comptabilité autonome au sens de l'article 2, 5° du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 3. A l'alinéa 2 de l'article 8 du même décret, le quatrième tiret est complété par ce qui suit :

et dont les prises de vues sont terminées

.

Art. 4. Dans l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  1. à l'alinéa 1er, les mots « dans le cadre soit » sont remplacés par les mots « conformément aux règles » et le second « soit » est remplacé par « ou »;

  2. à l'alinéa 2, le premier « soit » est supprimé et le second « soit » est remplacé par « ou »;

    Art. 5. Dans le chapitre Ier du Titre IV du même décret, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit :

    Art. 14/1. L'aide est octroyée à la personne physique ou morale qui en fait la demande.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, le bénéficiaire de l'aide peut, après avis de la Commission de Sélection des Films et moyennant l'accord préalable du Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions, céder la totalité ou une partie du montant de l'aide octroyée à une autre personne physique ou morale qui répond aux conditions requises pour pouvoir déposer une demande d'aide.

    Art. 6. Dans les articles 15 et 18 du même décret, les mots « le montant » sont à chaque fois remplacés par les mots « les montants minimum et maximum ».

    Art. 7. A la première phrase des premiers et deuxièmes tirets de l'article 16 du même décret, les mots « qui répond aux conditions déterminées par le Gouvernement » sont à chaque fois insérés après les mots « ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen. »

    Art. 8. A l'article 22 du même décret, le premier alinéa est complété par les mots « en fonction des critères culturels, artistiques et techniques de l'oeuvre audiovisuelle arrêtés par le Gouvernement ».

    Art. 9. A l'article 24 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  3. Le 1° est remplacé par ce qui suit :

    1° la demande d'aide à la production doit être introduite par un producteur d'oeuvres audiovisuelles qui est constitué sous la forme d'une société commerciale énumérée à l'article 2, § 2 du code des sociétés pour les demandes relatives à des oeuvres audiovisuelles de long métrage, des séries télévisuelles et des oeuvres télévisuelles unitaires de fiction.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, la demande d'aide aux oeuvres expérimentales peut être introduite par un producteur d'oeuvres audiovisuelles ou par une personne physique de nationalité belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen. Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen et les apatrides ayant la qualité de résident en Belgique sont assimilés aux ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen;

    ;

  4. Le point 3° a) est remplacé par ce qui suit :

    3° a) pour les aides à la production attribuées avant le début des prises de vues et pour les aides à la production attribuées après le début des prises de vues aux courts métrages de fiction, un seuil de financement doit être acquis préalablement au dépôt de la demande d'aide. Le Gouvernement arrête ledit seuil selon le type d'oeuvre audiovisuelle et en fonction des critères culturels, artistiques et techniques du projet soumis par le demandeur;

    .

    Art. 10. A l'article 25 du même décret, le 1° est remplacé par ce qui suit :

    1° les critères culturels, artistiques et techniques du projet;

    .

    Art. 11. L'article 27 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    Art. 27. Le montant de l'aide au développement est déduit du montant de l'aide à la production avant le début des prises de vues attribuée pour la même oeuvre audiovisuelle sur la base du présent décret.

    .

    Art. 12. Dans le même décret, l'intitulé du Titre V est remplacé par ce qui suit :

    Titre V - Aides à la promotion

    .

    Art. 13. A l'article 28 du même décret, les mots « et à la diffusion » sont supprimés.

    Art. 14. L'article 29 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    Art. 29. Pour pouvoir bénéficier des aides octroyées conformément au présent titre, l'oeuvre audiovisuelle doit remplir les conditions suivantes :

    1° soit s'être vue octroyer une aide à la production telle que visée au chapitre IV du titre IV;

    2° soit avoir sa version originale en langue française, sauf dérogation possible du Gouvernement, sur la base des critères suivants :

    a) l'intérêt culturel du projet pour la Communauté française;

    b) les spécificités du scénario.

    .

    Art. 15. L'article 30 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    Art. 30. Le Gouvernement arrête :

    1° le ou les montant(s) maximum pouvant être octroyé(s) pour chaque aide à la...

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