6 DECEMBRE 2013. - Décret portant création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Agentschap Plantentuin Meise' (Agence Jardin botanique de Meise) (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Agentschap Plantentuin Meise" (Agence Jardin botanique de Meise)

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

  1. Décret cadre : le décret sur la politique administrative du 18 juillet 2003;

  2. Agence : l'agence autonomisée externe de droit public "Agentschap Plantentuin Meise";

  3. Accord de coopération : l'accord de coopération du 17 mai 2013 entre la Communauté flamande et la Communauté française relatif à la gestion et au fonctionnement du "Jardin botanique national de Belgique";

  4. chercheur scientifique : les membres du personnel, visés à l'article 8, alinéa deux de l'Accord de coopération;

  5. personnalité juridique : le patrimoine dont dispose le Jardin botanique national de Belgique, qui jouit de la personnalité juridique, tel que visé à l'arrêté royal du 12 novembre 1997 déterminant les conditions dans lesquelles le Jardin botanique national de Belgique reçoit la personnalité juridique et fixant les modalités de son financement.

    CHAPITRE II. - Etablissement

    Art. 3. Il est créé une agence autonomisée externe de droit public dotée de la personnalité juridique, telle que visée à l'article 13 du Décret cadre. Cette agence porte le nom "Agentschap Plantentuin Meise".

    Le Gouvernement flamand définit le domaine politique homogène auquel l'Agence ressortit.

    Sous réserve de dérogations dans le présent décret, les dispositions du Décret cadre s'appliquent sur l'"Agentschap Plantentuin Meise".

    CHAPITRE III. - Mission, charges et tâches

    Art. 4. L'Agence a comme mission et charge d'effectuer et d'encourager la recherche scientifique en botanique et en mycologie en vue d'élargir la connaissance des plantes et de leur sauvegarde au moyen de la recherche botanique, dans le domaine de la taxinomie et des disciplines connexes en particulier. Cette mission et charge s'inscrivent dans un contexte plus large de la recherche en biodiversité et en histoire des sciences.

    A travers la gestion, la conservation et la valorisation des collections scientifiques, bien documentées, de plantes vivantes ou séchées, de fungi, graines et tissus végétaux, l'Agence contribue à la sauvegarde des ressources génétiques. L'Agence continue à déployer sa fonction muséale, touristique et éducative et contribue ainsi à la prise de conscience et la formation du public.

    L'Agence assume la gestion globale du jardin botanique et la mise en oeuvre loyale de l'Accord de coopération à cette fin.

    Art. 5. L'agence accomplit les tâches suivantes :

  6. l'organisation, la mise en oeuvre et la participation à la recherche scientifique fondamentale et appliquée multidisciplinaire et l'acquisition de connaissances scientifiques;

  7. la conceptualisation et l'initiation de la recherche scientifique multidisciplinaire;

  8. la transposition des connaissances acquises en orientations politiques;

  9. le développement et la dissémination de connaissances, au moyen de publications scientifiques, rapports de recherche et conférences, entre autres;

  10. la mise à disposition de services et de produits scientifiques aux autorités et aux tiers, entre autres à travers des conseils, analyses, l'offre de techniques et de documentation;

  11. la mise sur pied d'initiatives sur la communication et la popularisation scientifique et la coopération à la formation et à la prise de conscience d'entreprises et de citoyens;

  12. la gestion, conservation, valorisation et le développement des diverses collections de plantes et de fungi en support de la recherche;

  13. la rénovation, acquisition ou l'échange de nouveaux spécimens en vue de l'élargissement du patrimoine scientifique, dont l'entité fédérale ou fédérée pourvoyant à son financement, devient acquéreur;

  14. le développement d'une offre touristique, éducative et muséale et l'infrastructure nécessaire à cet effet.

    Art. 6. § 1er. En vue de l'accomplissement de la mission, des charges et tâches visées aux articles 4 et 5, l'Agence est habilitée à effectuer toutes les activités contribuant directement ou indirectement à la réalisation de la mission, des charges et tâches susvisées.

    § 2. L'Agence dispose d'une capacité juridique et est habilitée à introduire des actions en justice dans les limites de sa mission, de ses charges et tâches, visées aux articles 4 et 5.

    Art. 7. Dans le cadre de la mission, des charges et tâches de l'Agence, le Gouvernement flamand est habilité à imposer des tâches spécifiques à l'Agence.

    CHAPITRE IV. -...

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